Par un arrêt du 13 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental du droit de la sécurité sociale : seuls les actes accomplis personnellement par le professionnel de santé dont l’identifiant figure sur la feuille de soins peuvent donner lieu à remboursement.
Le contexte : un contrôle de facturation aux lourdes conséquences
L’affaire concerne un infirmier libéral installé en Gironde. À la suite d’un contrôle administratif portant sur la période 2016-2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui notifie un indu de plus de 108.000 euros, ainsi qu’une pénalité financière.
La raison ? L’infirmier avait facturé sous son propre identifiant (et via sa propre carte de professionnel de santé – CPS) des soins qu’il n’avait pas réalisés lui-même. En réalité, ces actes avaient été effectués par ses remplaçants pendant ses périodes de repos. Bien que les soins aient été effectifs, que les contrats de remplacement soient réguliers et que les honoraires aient été reversés aux remplaçants, la CPAM a jugé la procédure de facturation irrégulière.
La thèse de l’infirmier : la primauté de l’exécution du soin
Pour contester le remboursement de l’indu, l’infirmier s’appuyait sur l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Selon son argumentation, l’acte est remboursable dès lors qu’il a été effectué personnellement par un auxiliaire médical (le remplaçant) s’étant consacré exclusivement au malade.
En somme, il soutenait que l’erreur de facturation (l’usage de son propre identifiant au lieu de celui du remplaçant) ne rendait pas l’acte « indu », puisque le soin avait bien eu lieu.
La décision de la Cour : l’identité du facturier doit correspondre à celle de l’exécutant
La Cour de cassation rejette cette interprétation et confirme l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. Son raisonnement repose sur la combinaison du Code de la sécurité sociale et de la NGAP :
- L’exécution personnelle : Les soins ne sont remboursables que s’ils sont effectués personnellement par l’auxiliaire médical qui les facture.
- La valeur probante de la feuille de soins : Qu’elle soit papier ou électronique, la feuille de soins doit comporter l’identifiant personnel du professionnel ayant réellement effectué l’acte. Elle fait foi de l’identité de l’exécutant.
- L’usage de la carte CPS : L’arrêt souligne que les remplaçants utilisaient la carte du titulaire pour transmettre les feuilles de soins. Or, la Cour est formelle : l’assurance maladie est en droit d’exiger la restitution des sommes pour tout acte qui n’a pas été « personnellement accompli par le professionnel de santé dont l’identifiant est mentionné sur les documents ».
Portée de l’arrêt
L’usage du numéro ADELI ou de la carte CPS du titulaire par un remplaçant pour valider des actes est une pratique à haut risque. Pour la Cour de cassation, la transparence de l’identité du soignant n’est pas une simple formalité administrative, mais une condition sine qua non de la prise en charge des soins par la collectivité.
Décision : Rejet du pourvoi de l’infirmier et condamnation de ce dernier à payer 3 000 euros à la CPAM de la Gironde au titre des frais de procédure (en plus de l’indu).
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






