Urbanisme : l’expropriation des biens abandonnés est validée

Par une décision rendue publique ce jour [22 mai 2026], le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste et à l’expropriation simplifiée qui peut en découler.

Le Conseil d’État avait été saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 2 mars 2026, portant spécifiquement sur les articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du CGCT.

Le cadre juridique validé

La procédure administrative analysée par les Sages permet aux communes d’intervenir sur des propriétés privées non entretenues selon un calendrier et des critères précis :

  • Les critères d’engagement : Le maire peut engager la procédure à l’intérieur du périmètre d’agglomération pour les immeubles, voies privées, installations ou terrains « sans occupant à titre habituel » et qui ne sont « manifestement plus entretenus ».
  • Le constat initial : Un procès-verbal provisoire du maire constate l’abandon, indique les désordres à réparer et fait l’objet de mesures de notification aux propriétaires (ainsi qu’aux titulaires de droits réels) et de publicité locale pendant trois mois.
  • Le délai de réaction : Le propriétaire dispose de ce délai de trois mois pour mettre fin à l’abandon ou signer une convention de travaux avec le maire. À défaut, un procès-verbal définitif est dressé et le conseil municipal peut décider de déclarer l’état d’abandon manifeste et de poursuivre l’expropriation.
  • La phase d’expropriation : Un projet simplifié d’acquisition publique et son évaluation sommaire sont mis à disposition du public pendant un mois. Le représentant de l’État dans le département (le Préfet) prend ensuite un arrêté déclarant l’utilité publique, prononçant la cessibilité du bien et fixant le montant d’une indemnité provisionnelle.

Les motifs de la décision du Conseil constitutionnel

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe d’égalité devant la loi, ainsi que l’étendue de la compétence du législateur (incompétence négative). Le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble de ces griefs.

Sur la définition des critères et les compétences du maire

Le Conseil a estimé que les expressions « sans occupant à titre habituel » et « manifestement plus entretenus » définissent de manière suffisamment précise les critères de l’abandon manifeste. Le législateur n’a donc pas délégué sa compétence au maire de façon inconstitutionnelle, l’application de ces critères restant soumise au contrôle du juge.

Sur le tempérament à l’indemnisation préalable

L’article 17 de la Déclaration de 1789 impose une juste et préalable indemnisation en cas d’expropriation. Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois qu’il peut y être dérogé si le mécanisme répond à des motifs impérieux d’intérêt général et offre des garanties suffisantes.

Le Conseil a relevé que la procédure simplifiée répond aux conditions suivantes :

  • Intérêt général : L’expropriation est restreinte à la construction ou réhabilitation aux fins d’habitat ou à des projets d’intérêt collectif (restauration, rénovation, aménagement). Elle vise à supprimer des désordres de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
  • Garanties des droits : La prise de possession par l’autorité publique est conditionnée au paiement ou à la consignation d’une indemnité provisionnelle, évaluée par le service des domaines. La fixation de l’indemnité définitive relève ensuite du juge de l’expropriation. Enfin, le propriétaire peut contester la décision de la commune et l’arrêté préfectoral devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.

Conclusion

Les dispositions contestées ont été déclarées intégralement conformes à la Constitution.


Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026.