Avocats : l’honoraire est dû même si le client conteste le mandat

C’est une question classique mais toujours délicate : un avocat peut-il réclamer des honoraires si le client soutient qu’il n’y a jamais eu de contrat (mandat) entre eux ? Si le juge des honoraires est compétent pour fixer le prix d’une prestation, il ne l’est traditionnellement pas pour trancher l’existence même du contrat de travail de l’avocat.

L’arrêt de ce jour vient pourtant confirmer une limite pragmatique à ce principe : la contestation sérieuse.



Les faits : une consultation payée, puis contestée

Dans cette affaire, une cliente avait consulté un avocat et lui avait versé un acompte de 210 euros. Par la suite, elle engage une procédure de contestation d’honoraires devant le Bâtonnier, puis devant le Premier Président de la cour d’appel, réclamant le remboursement de cette somme au motif qu’elle n’aurait jamais confié de mandat à l’avocat.

La Cour d’appel de Riom rejette sa demande. Elle estime que les diligences de l’avocat sont réelles et que les 210 euros correspondent au travail effectué. La cliente forme alors un pourvoi en cassation, invoquant un argument de procédure strict : selon elle, dès lors que l’existence du mandat est contestée, le juge de l’honoraire doit impérativement surseoir à statuer (suspendre la procédure) en attendant qu’un juge de droit commun dise s’il y avait, ou non, un contrat.


La règle : Le juge de l’honoraire ne peut pas tout trancher

La Cour de cassation rappelle d’abord deux principes fondamentaux :

  • La compétence limitée : En vertu du décret du 27 novembre 1991, la procédure spéciale de contestation ne concerne que le montant et le recouvrement des honoraires.
  • Le sursis à statuer : Si une question préjudicielle (comme l’existence du mandat) se pose, le juge doit normalement s’arrêter et attendre la décision de la juridiction compétente.

L’exception : Le « caractère sérieux » de la contestation

C’est ici que l’arrêt apporte une précision d’importance. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel en introduisant une nuance de taille :

« Le premier président […] doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, hormis le cas où l’existence du mandat n’est pas sérieusement contestable. »

En l’espèce, les juges ont relevé des éléments factuels concrets :

  • Une consultation a bien eu lieu ;
  • Un acompte de 210 euros a été payé volontairement ;
  • Les pièces prouvent la réalité des diligences accomplies.

Pour la Haute Juridiction, ces éléments suffisent à démontrer que la contestation du mandat par la cliente était dépourvue de caractère sérieux. Dans ce cas précis, le juge de l’honoraire n’a pas besoin de suspendre son jugement : il peut constater l’évidence du mandat et fixer l’honoraire en conséquence.


Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt marque une volonté de la Cour de cassation d’éviter des manœuvres dilatoires de la part de plaideurs de mauvaise foi.

SituationAction du juge de l’honoraire
Doute réel sur l’existence d’un mandatSursis à statuer (attente d’un autre jugement).
Contestation fantaisiste (acompte payé, travail prouvé)Décision immédiate sur le montant des honoraires.

Conclusion :

Un client ne peut pas paralyser une procédure de recouvrement d’honoraires en niant simplement l’existence d’un mandat si les faits (paiements, échanges, actes) prouvent le contraire de manière évidente. La Cour de cassation privilégie ici la réalité des faits sur le formalisme procédural.