Un arrêté publié au Journal Officiel du 4 février 2026, vient clore une décennie de réglementation nationale pour fusionner notre droit sur les drones avec les standards européens. Que vous soyez un passionné du dimanche, un exploitant professionnel ou un acteur du service public, voici les principaux changements qui vous concernent.
Cet arrêté comprend lui-même quatre articles qui apportent les modifications suivantes aux anciens textes :
Article premier – Télépilotes professionnels
L’article 1er modifie plusieurs dispositions de l’ancien arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des drones à des fins autres que le loisir.
Il remplace notamment l’article 3 de cet arrêté, relatif aux exigences pour les scénarios S-1, S-2, et S-3, par les nouvelles dispositions suivantes :
Art. 3.-Exigences pour les scénarios S-1, S-2, et S-3.
Les conditions requises pour exercer les fonctions de télépilote dans le cadre des scénarios S-1, S-2 et S-3 définis au 1.1 du chapitre 1 er de l’annexe à l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d’aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 sont les suivantes :
- a) Etre âgé de 16 ans révolus ; et
- b) Etre détenteur :
i) Soit du certificat d’aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l’aviation civile et de l’attestation de suivi de formation mentionnée à l’article D. 6214-4 du code des transports ;
ii) Soit du certificat d’aptitude théorique de pilote à distance en cours de validité mentionné au i du e du 1 du point UAS. STS-01.020 du chapitre I er, de l’appendice 1 de l’annexe au règlement d’exécution (EU) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ou au a du 7 du point UAS. STS-02.020 du chapitre II, de l’appendice 1 de l’annexe de ce même règlement, et de l’attestation de suivi de formation mentionnée au D. 6214-4 du code des transports ;
iii) Soit de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent, mentionnée à l’article D. 6214-6 du code des transports ;
- c) Avoir suivi, le cas échéant, une formation théorique de maintien des compétences de télépilote telle que prévue à l’article 5 du présent arrêté.
Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique.
L’attestation de suivi de formation est délivrée par l’exploitant qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés, après vérification de l’acquisition des compétences pratiques mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. Elle mentionne le ou les scénarios pour lesquels la formation a été délivrée.
Les télépilotes d’aérostats captifs ne sont pas soumis aux dispositions du b du présent article.
Le certificat d’aptitude théorique de télépilote mentionné au i du b du présent article correspond au certificat d’aptitude théorique de télépilote défini et émis en application du présent arrêté dans ses dispositions antérieures à l’arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d’aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. » ;
Par ailleurs, il remplace l’article 5 de l’ancien arrêté, relatif à la formation des télépilotes, par les dispositions suivantes :
Art. 5.-Formation théorique de maintien des compétences de télépilote.
A compter du 1 er janvier 2027, une formation théorique de maintien des compétences de télépilote est requise pour tout télépilote dont le certificat d’aptitude théorique ou l’attestation d’aptitude mentionnée au i et iii du b de l’article 3 a été délivrée il y a plus de 5 ans à la date de l’exercice de ses fonctions de télépilote.
Le programme et les modalités de validation de cette formation sont définis à l’annexe I du présent arrêté.
Cette formation est organisée sous la supervision d’un exploitant autorisé à opérer selon les conditions de l’article 6 de l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d’aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 et donne lieu à la délivrance aux participants d’une attestation de formation théorique de maintien des compétences de télépilote.
Il ajoute également à la liste des documents que les télépilotes doivent porter et être en mesure de présenter à tout moment le document suivant :
- l’attestation de formation théorique de maintien des compétences de télépilote le cas échéant.
Il abroge par ailleurs les anciens articles 10 à 10.3, qui concernaient la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE.
Enfin, il remplace également l’ancienne annexe I à cet arrêté par la nouvelle annexe suivante :
ANNEXE I : FORMATION THÉORIQUE DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DE TÉLÉPILOTE
1. Programme de formation.
Réglementation :-règles de l’air ;
-évolutions réglementaires, mises à jour de la documentation associée.Performance, préparation et suivi du vol :
-masse et centrage ;
-préparation avant vol : information aéronautique et dossier météorologique ;
-suivi du vol : procédures opérationnelles applicables (normales et d’urgence), altitude maximale, liaison de données, navigation et radionavigation, communications.Compte-rendu d’évènements.
Facteurs humains.
2. Modalités de validation de la formation.
L’évaluation des connaissances des fondamentaux sera réalisé au travers d’un questionnaire simple. »
Article 2 – Télépilotes non professionnels
L’article 2 modifie plusieurs dispositions de l’ancien arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des drones à des fins de loisir.
En particulier, l’article 3 de cet ancien arrêté est remplacé par le suivant :
Art. 3.-Exigences applicables aux télépilotes opérant au sein d’associations d’aéromodélisme.
Les télépilotes d’un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l’article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs d’une attestation délivrée il y a moins de 5 ans portant sur :
-le suivi de formation mentionnée à l’article D. 6214-11 du code des transports dont les modalités sont précisées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; ou
-le suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 6214-13 du code des transports dont les modalités sont précisées à l’article 6 du présent arrêté ; ou
-la réussite à l’examen théorique en ligne mentionnée à l’article 6-1 du présent arrêté.Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l’annexe de l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’exploitation d’aéromodèles au sein d’associations d’aéromodélisme en application du règlement d’exécution (UE) 2019/947.
A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d’un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l’article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :-d’être sous la supervision d’une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; ou
-d’utiliser l’aéronef au sein d’une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l’aéromodélisme, mentionnée à l’article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l’aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l’article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d’activité d’aéromodélisme publiée par la voie de l’information aéronautique.A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d’un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l’article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d’initiation sous réserve :
-d’être sous la supervision d’une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; et
-d’utiliser l’aéronef au sein d’une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l’aéromodélisme, mentionnée à l’article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l’aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l’article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d’activité d’aéromodélisme publiée par la voie de l’information aéronautique. » ;Par ailleurs, il apporte un peu de souplesse en ce qui concerne la formation théorique « loisir » via le portail public (art. 4 de l’ancien décret). Il prévoit en effet désormais que le candidat sera reçu s’il obtient au moins 18 bonnes réponses sur 20 (au lieu de 20/20 auparavant).
Par ailleurs, il ajoute le nouvel article suivant à l’ancien arrêté :
Art. 6-1.-Modalités de reconnaissance des compétences en catégorie ouverte.
En application de l’article D. 6214-12 du code des transports, la détention de l’attestation de réussite à l’examen théorique en ligne conformément au 3 du point UAS. OPEN. 040 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord est reconnue comme équivalente à la formation théorique conduisant à la délivrance de l’attestation de suivi de formation mentionnée à l’article D. 6214-11 du code des transports. » ;
Enfin, le précédent article 7 est remplacé par le nouvel article 7 suivant :
Art. 7.-Obligation de porter et de présenter des documents.
Lorsqu’il exerce les fonctions de télépilote au sein d’une association d’aéromodélisme appliquant les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’exploitation d’aéromodèles au sein d’associations d’aéromodélisme en application du règlement d’exécution (UE) 2019/947, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son attestation de réussite à l’examen théorique telle que requise le cas échéant à l’article 3 du présent arrêté. Il dispose alors également d’une pièce permettant de justifier son identité.
« Pour les télépilotes détenteurs d’une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l’article 6 du présent arrêté, la présentation de l’extrait du registre des télépilotes mentionné à l’article D. 6214-11 du code des transports est considérée comme équivalente à la présentation de l’attestation de suivi de formation.
En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l’article L. 6221-4 du code des transports, l’attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique. » ;
Article 3 – Abrogation
L’article 3 de l’arrêté de ce jour abroge l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux dispositions transitoires de reconnaissance de la formation et des titres des pilotes à distance.
Article 4 – Scénarios nationaux et missions d’État
L’article 4 modifie plusieurs dispositions de l’ancien arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions de drones exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139
En particulier, il remplace l’article 3 de cet ancien arrêté par les nouvelles dispositions suivantes :
Art. 3.-Conditions applicables.
I.-Sans préjudice des dispositions liées à l’utilisation de l’espace aérien, les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 susvisé et du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 susvisé s’appliquent aux aéronefs sans équipage à bord et à leurs exploitants lorsqu’ils exécutent une activité entrant dans le champ d’application du présent arrêté.
II.-Afin de garantir la conformité aux dispositions visées au I, des moyens de conformité acceptables par le ministre chargé de l’aviation civile sont utilisés. Sont réputés acceptables les moyens de conformité développés par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité de l’aviation civile.
L’article 5 est également remplacé par les nouvelles dispositions suivantes :
Art. 5.-Limitation ou interdiction d’opérations.
Le ministre chargé de l’aviation civile peut interdire ou limiter l’utilisation d’un aéronef sans équipage à bord, d’un modèle d’aéronef ou l’activité d’un exploitant, s’il a connaissance de problème de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect des conditions du présent arrêté par un exploitant ou un télépilote, après qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, en cas d’urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
Lorsqu’une mesure de limitation ou d’interdiction d’aéronef ou d’activité a été prononcée, cette mesure ne peut être levée que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté ont été prises et acceptées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Par ailleurs, l’article 6 de l’ancien arrêté est complété par le paragraphe suivant :
I.-Sans préjudice des dispositions liées à l’utilisation de l’espace aérien et par dérogation à l’article 3 du présent arrêté, tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord mentionné à l’article 1 est autorisé, jusqu’au 31 décembre 2027, à opérer ses aéronefs dans les conditions du présent article et de l’annexe au présent arrêté, sous réserve de répondre à l’ensemble des conditions suivantes :
1° L’exploitant détient un accusé de réception en cours de validité émis par le ministre chargé de l’aviation civile à la suite d’une déclaration d’activité telle que prévue au a paragraphe 3.3.1 de l’annexe au présent arrêté ;
2° L’exploitant a notifié au préalable au ministre chargé de l’aviation civile vouloir opérer dans les conditions du présent article selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l’aviation civile. Cette notification préalable est requise à compter du 1 er mars 2026 pour toute opération dans les conditions du présent article et ne nécessite pas d’être renouvelée.
Quant à l’article 7, relatif à l’autorisation de circuler, il est également remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 7.-Autorisation de circuler.
Les autorisations de circuler au sens de l’article D. 6111-8 du code des transports sont :
-l’autorisation mentionnée à l’article 6 du présent arrêté ;
-l’attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.1.1 du chapitre II de l’annexe au présent arrêté ;
-l’autorisation d’exploitation relevant du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 susvisé et la confirmation de réception et d’exhaustivité telles que définies dans l’article 12 du même règlement ; ou
-le certificat allégé d’exploitant d’UAS (LUC) tel que défini dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947 précité.
De même, l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 9.-Lorsque l’exploitant est autorisé à opérer selon les conditions de l’article 6, il peut s’écarter des conditions associées à son autorisation dans le but d’assurer une mission urgente de sécurité publique, d’assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l’incendie ou de veille feu.
En pareil cas, le télépilote exerce au mieux sa faculté d’appréciation au regard des objectifs de garantie de la sécurité aérienne et de la sécurité des tiers.
Enfin l’ancienne annexe relative à l’EXPLOITATION D’UN AÉRONEF SANS ÉQUIPAGE À BORD DANS LE CADRE DES SCÉNARIOS STANDARD NATIONAUX est également modifiée sur les principaux points suivants :
- Drones de classe C5 et C6
- La validité des attestations de conception
- Le Manex
- Les procédures de vérification avant vol
- Le vol hors vue en S-1
- L’intégration des fonctions européennes dans le Failsafe
- La Déclaration d’incidents
- Les opérations effectuées depuis un bateau.
Dispositions pour l’Outre-mer
L’ensemble des dispositions ci-dessus sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Entrée en vigueur
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 5 février 2026.







