Justice des mineurs : Le Conseil constitutionnel censure les délais de détention provisoire en appel

Par une décision publiée au Journal officiel de ce jour [18 avril 2026], le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC transmise par la Chambre criminelle, a statué sur la conformité des renvois opérés par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) vers le droit commun de la procédure d’assises. Le Conseil consacre une double solution : une validation sous réserve du titre de détention post-condamnation et une censure différée des délais de détention en appel.

I. Titre de détention et maintien après condamnation (Art. L. 231-7 CJPM)

Le requérant contestait l’application automatique de l’article 367, al. 2 du CPP, permettant le maintien en détention de l’accusé mineur de plus de 16 ans condamné à une peine ferme, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

La validation du principe

Le Conseil constitutionnel juge que le maintien en détention répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il considère que les garanties existantes (motivation spéciale de la peine ferme selon l’art. L. 123-1 du CJPM et droit permanent de solliciter une mise en liberté) sont réelles.

La réserve d’interprétation (Paragraphe 12)

La conformité est toutefois subordonnée à une exigence nouvelle de contrôle in concreto par la juridiction de jugement :

  • La Cour d’assises des mineurs doit expressément vérifier que le maintien en détention n’excède pas la rigueur nécessaire.
  • Elle doit prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé et la gravité des faits.
  • Elle conserve la faculté de substituer au maintien en détention une mesure de sûreté alternative.

II. Délais de comparution en appel : Une méconnaissance du PFRLR (Art. L. 531-2 CJPM)

Le point de rupture constitutionnel réside dans le renvoi pur et simple aux délais de l’article 380-3-1 du CPP (droit commun des assises).

Le constat de non-adaptation

Le Conseil relève qu’en application de ce renvoi, un mineur peut rester en détention provisoire dans l’attente de son procès en appel durant 12 mois, prolongeables jusqu’à 24, voire 36 mois selon la qualification ou la localisation des faits.

Les Sages estiment que l’absence de distinction entre majeurs et mineurs sur ces durées maximales heurte de front le Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs, lequel impose des procédures appropriées et des délais de détention réduits.

Censure des termes de l’article L. 531-2

La décision prononce l’inconstitutionnalité des termes renvoyant aux durées de « un an », « six mois » et à la possibilité de renouvellement de la prolongation.

III. Modulation des effets dans le temps

Afin d’éviter une remise en liberté immédiate de tous les mineurs concernés — ce qui constituerait une conséquence « manifestement excessive » — le Conseil fait usage des pouvoirs que lui confère l’article 62 de la Constitution :

  • Abrogation différée : L’abrogation est fixée au 31 octobre 2027. Le législateur dispose de 18 mois pour introduire des délais de détention provisoire spécifiques pour les mineurs en instance d’appel criminel.
  • Effet non rétroactif : Les mesures de détention prises avant cette date ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette décision.

Synthèse des impacts procéduraux

Dispositif viséÉtat du droitIncidence pratique immédiate
Maintien en détention (367 CPP)Conforme sous réserveObligation de motiver spécifiquement le maintien au regard de la « rigueur nécessaire » pour le mineur.
Délais d’audiencement appelContraire à la ConstitutionSurvie temporaire du texte jusqu’en oct. 2027 ; réforme législative impérative d’ici cette date.

Texte officiel :