Par une décision rendue le 27 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours du barreau des Hauts-de-Seine contre la décision du Conseil national des barreaux (CNB). L’obligation pour l’avocat référent d’exercer dans une structure distincte de celle du jeune avocat accompagné est jugée légale et conforme aux exigences d’impartialité.
C’est un arbitrage crucial pour les modalités d’intégration des nouveaux visages de la profession. Issu de la réforme de la formation professionnelle de décembre 2023, le dispositif de l’avocat référent impose que chaque avocat, au cours de ses deux premières années d’exercice (à compter du 1er janvier 2025), soit accompagné par un confrère ayant au moins deux ans d’expérience.
Pour encadrer cette mesure, le CNB avait modifié son Règlement Intérieur National (RIN) le 11 octobre 2024 en y introduisant une condition stricte : l’avocat référent ne doit pas exercer dans la même structure que le jeune avocat, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de filiales (SCM, SPFPL, etc.).
Le Barreau des Hauts-de-Seine contestait cette interdiction, y voyant un excès de pouvoir du CNB et d’importantes difficultés pratiques. Mais le Conseil d’État ne l’a pas entendu de cette oreille.
L’impartialité au cœur du dispositif de parrainage
Pour la Haute juridiction administrative, la position du CNB se justifie pleinement par la double mission confiée à l’avocat référent. Ce dernier n’est pas seulement là pour parfaire la formation pratique du débutant :
- Il doit aussi pouvoir l’aiguiller sur des questions déontologiques.
- Il sert de recours en cas de difficultés relationnelles ou professionnelles au sein même de son cabinet.
Dès lors, exiger que le référent soit un tiers indépendant garantit la neutralité et l’impartialité nécessaires pour que le jeune avocat puisse se confier librement, sans craindre de répercussions hiérarchiques ou managériales.
Le Conseil d’État balaie au passage l’argument du barreau requérant qui soutenait que cette séparation allait perturber la formation interne déjà dispensée aux collaborateurs : le dispositif du référent répond à une logique totalement distincte du management interne.
Secret professionnel et objections pratiques écartés
Le Barreau des Hauts-de-Seine soulevait également deux craintes majeures, toutes deux balayées par les juges du Palais-Royal :
1. Le risque de violation du secret professionnel
Le fait de choisir un référent extérieur au cabinet allait-il conduire à la divulgation d’informations confidentielles sur les dossiers ? Le Conseil d’État rappelle fermement que le secret professionnel s’applique pleinement aux échanges entre le référent et le jeune avocat. De plus, le RIN qualifie ces échanges de confidentiels « par nature ». L’indépendance des structures ne met donc pas en péril le secret.
2. Le casse-tête organisationnel dans les grands barreaux d’affaires
L’ordre requérant affirmait que dans les barreaux fortement concentrés en grandes structures concurrentes (comme c’est le cas dans les Hauts-de-Seine avec le quartier de La Défense), trouver assez de référents extérieurs relèverait du parcours du combattant. Faute de preuves concrètes apportées par le barreau, le Conseil d’État a qualifié cela de simples « allégations » et a écarté le moyen.
Conclusion
En conclusion, le Conseil d’État valide la compétence réglementaire du CNB pour unifier les règles de la profession sur ce point.
Non seulement la requête du Barreau des Hauts-de-Seine est rejetée, mais ce dernier se voit condamné à verser la somme de 3 000 euros au Conseil national des barreaux au titre des frais de justice (article L. 761-1 du CJA).
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 499601, rendue le 27 mai 2026.
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