Notaires : votre mandat tacite s’arrête aux portes du contrôle fiscal

8 juillet 2026 — La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu ce jour un arrêt (n° 391 F-B, pourvoi n° 25-11.097) publié au Bulletin, précisant l’étendue des pouvoirs de représentation d’un notaire lors d’une procédure de contrôle fiscal.

Les faits et la procédure

À la suite du décès d’une personne en 2013, sa fille adoptive, instituée légataire universelle, a déposé une déclaration de succession en mai 2014. Ce document faisait état de l’application de l’abattement en ligne directe prévu par l’article 779, I du Code général des impôts (CGI).

En juillet 2015, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la contribuable. Elle modifiait l’actif taxable (intégration d’assurances-vie, réévaluation d’un immeuble) et appliquait le tarif des droits de mutation prévu pour les non-parents (article 786 du CGI). En l’absence d’observations reçues, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement en novembre 2015. Après le rejet de sa réclamation administrative en 2017, la légataire a assigné le fisc devant le tribunal afin d’obtenir la décharge des droits demandés.

Par un arrêt du 6 novembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la décharge des rehaussements d’impôt. Les juges du fond ont estimé que la procédure était irrégulière car l’administration fiscale n’avait pas apporté de réponse motivée aux courriers du notaire de la requérante. La cour d’appel s’est fondée sur l’existence d’un « mandat tacite », déduit de nombreux échanges de correspondances, habilitant le notaire à représenter la contribuable pour la vérification des droits de succession.

L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question de droit et la solution

La Cour de cassation devait déterminer si un notaire peut valablement représenter un contribuable pour accepter ou refuser une proposition de rectification fiscale sans disposer d’un mandat exprès.

La Haute juridiction a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), 1705, 1° du CGI et R* 197-4, alinéa 3 du LPF.

La Cour rappelle la combinaison de ces textes :

  • Les notaires sont légalement autorisés à présenter ou soutenir, sans mandat exprès, une réclamation relative aux impôts qu’ils sont tenus d’acquitter (phase contentieuse).
  • En revanche, cette dispense ne s’applique pas à la phase de contrôle contradictoire : le notaire doit justifier d’un mandat exprès pour accepter ou refuser une proposition de rectification au nom du contribuable.

Constatant que seul un mandat exprès pouvait habiliter le professionnel à représenter la légataire lors de la notification du redressement, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé la loi en validant un mandat tacite. L’affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.


Référence : Cour de cassation, chambre commerciale ; Arrêt n° 391 F-B du 8 juillet 2026 ; Pourvoi n° 25-11.097, publié au Bulletin.