Par une décision rendue le 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté un cadrage juridique crucial pour tous les professionnels (commissaires de justice, mandataires judiciaires, experts-comptables) désignés pour contrôler les comptes des majeurs protégés.
Si la Haute Juridiction valide l’essentiel de la circulaire ministérielle sur le fonctionnement de cette mission, elle censure sévèrement la gratuité totale qui leur était imposée sur les dossiers de majeurs à faibles ressources.
Le contexte : une réforme majeure du contrôle des comptes
Pour rappel, la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a profondément modifié l’article 512 du code civil. Afin de désengorger les greffes des tribunaux, elle a externalisé la vérification et l’approbation annuelle des comptes de gestion des tutelles.
Désormais, lorsque le patrimoine du majeur le justifie ou en l’absence de contrôle familial (subrogé tuteur, conseil de famille), le juge peut désigner un professionnel qualifié (commissaire de justice, mandataire, expert-comptable…) pour effectuer ce contrôle. Les modalités tarifaires et opérationnelles ont été précisées par un décret du 2 juillet 2024 et une circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du 24 septembre 2024.
C’est cette circulaire qui était attaquée de toutes parts par l’Association ProMaje et la Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants (FNMJI).
Ce que le Conseil d’État a validé : La souplesse du contrôle
Les requérants contestaient plusieurs aspects opérationnels de la circulaire, mais le Conseil d’État a rejeté la majorité de leurs griefs, confirmant ainsi la légalité des pratiques suivantes :
- L’espacement des contrôles : Le juge des tutelles peut légalement décider d’espacer la fréquence de vérification par un professionnel (par exemple tous les 2 ou 3 ans) si la situation du majeur est simple. Le tuteur doit toujours rédiger le compte annuellement, mais l’examen par le professionnel n’est pas obligatoirement annuel, ce qui permet d’alléger les coûts.
- Le rôle du professionnel : Le contrôleur peut valablement émettre des « avis en opportunité » sur la gestion (suggérer un meilleur placement, etc.). Ces remarques ne lient pas le tuteur et ne peuvent pas fonder un refus d’approbation, mais elles entrent bien dans la mission de protection des intérêts du majeur.
- Le calcul du barème : Les modalités de calcul dégressif de la rémunération et le formalisme pour demander une indemnité complémentaire en cas de dossier complexe (fixée à 116,50 € de l’heure) sont validés.
La censure : pas de travail gratuit sans base légale
Le cœur du litige résidait dans l’annexe 3 de la circulaire, qui traite de la prise en charge des coûts pour les majeurs les plus modestes.
La circulaire rappelait que le majeur est exonéré du coût du contrôle s’il dispose de ressources inférieures ou égales au RSA et d’un patrimoine disponible inférieur ou égal à 35.000 euros. Pour compenser, le texte ministériel incitait les juges à distribuer les dossiers de manière « équilibrée » entre dossiers payants et dossiers gratuits, pour maintenir une moyenne d’environ 100 euros hors taxes par dossier pour le professionnel.
Le Conseil d’État a immédiatement décelé l’illégalité de ce système :
En agissant ainsi, la circulaire imposait au professionnel qualifié de travailler sans aucune rémunération, ni indemnité, ni même remboursement de ses frais (postaux ou de déplacement) pour les dossiers d’indigents.
Les sages du Palais-Royal rappellent qu’une circulaire n’a pas la compétence pour édicter une telle règle de gratuité obligatoire. Le ministère de la Justice a commis un excès de pouvoir.
Quel impact pour la suite ?
L’article 1er de la décision annule explicitement la circulaire en tant qu’elle exclut tout paiement et tout remboursement de frais pour les professionnels désignés sur des dossiers de majeurs exonérés.
L’État est condamné à verser 1.500 euros à chacune des associations au titre des frais de justice.
Et maintenant ? Le gouvernement va devoir revoir sa copie. Pour que le dispositif fonctionne sans léser les professionnels qualifiés ni faire basculer le contrôle des majeurs pauvres dans un angle mort, l’État devra soit modifier la loi ou le décret, soit – plus probablement – abonder un fonds public permettant d’indemniser ces professionnels sur les deniers de la collectivité.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 499145 du 29 mai 2026.
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