Un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (JOCE du 13 juillet 2026) dans l’affaire C-483/24 (ALDI) redéfinit les règles du jeu pour l’ensemble de la chaîne de distribution et de stockage alimentaire.
Pour la Cour, la simple découverte répétée de traces de nuisibles (déjections, emballages rongés) suffit à caractériser une infraction pénale aux règles d’hygiène européennes. Une décision majeure qui transforme une obligation de moyens en une quasi-obligation de résultat.
Le litige : obligation de moyens ou de résultat ?
L’affaire débute en Belgique lors de contrôles de l’administration dans des magasins et dépôts de l’enseigne Aldi SA. Les inspecteurs constatent à plusieurs reprises la présence de déjections et de traces de rongeurs. Poursuivie pénalement, l’entreprise se défend en faisant valoir qu’elle a mis en œuvre un plan de lutte contre les nuisibles (HACCP) et fait appel à des prestataires spécialisés. Selon elle, la réglementation impose d’agir de son mieux (obligation de moyens), et non de garantir l’absence absolue de nuisibles.
La Cour de cassation belge a donc sollicité la CJUE pour savoir si la seule présence physique de nuisibles suffit à constituer l’infraction.
La position de la Cour : l’obligation de résultat consacrée
La CJUE a tranché en faveur d’une protection stricte de la santé publique. Elle bouscule la défense classique des exploitants sur plusieurs points fondamentaux :
- Le constat visuel vaut preuve d’infraction : Les autorités de contrôle n’ont pas à prouver précisément quelle mesure d’hygiène l’exploitant a omis de prendre. Le simple fait de constater de manière répétée des traces de rongeurs ou de nuisibles dans les zones de stockage ou de vente suffit à établir le manquement aux exigences de l’Annexe II du Règlement (CE) n° 852/2004.
- Le plan HACCP n’est pas un bouclier : Disposer d’un plan HACCP écrit et d’un contrat de dératisation ne suffit pas à exonérer l’exploitant si ces systèmes échouent dans les faits. La Cour rappelle qu’un protocole de sécurité qui n’empêche pas l’intrusion de nuisibles est, par définition, un protocole défaillant.
- La nuance sur l’infrastructure : Seule exception logique, pour les règles d’aménagement pur des locaux (conception des parois, étanchéité), la Cour précise que la simple présence d’un rongeur ne prouve pas automatiquement un défaut de construction, sauf s’il est démontré que les locaux eux-mêmes empêchent techniquement l’application de bonnes pratiques d’hygiène.
Ce qu’il faut retenir : L’exploitant alimentaire ne peut plus s’exonérer en montrant son contrat de dératisation ou ses fiches de passage. C’est l’état réel de salubrité des locaux et des denrées qui sert de juge de paix pour les autorités de contrôle.
Cet arrêt ALDI aligne la jurisprudence européenne sur une réalité stricte : la sécurité alimentaire ne tolère pas la présence de nuisibles à proximité des produits de consommation. Les exploitants doivent d’ores et déjà adapter leurs relations contractuelles avec leurs prestataires de lutte antiparasitaire pour exiger une réactivité et une garantie de résultats accrues.
Référence : CJUE, affaire C-483/24, JOCE du 13 juillet 2026.
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