Justice : du nouveau pour les interprètes-traducteurs du CESEDA

Par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue clarifier les règles de cumul d’inscriptions pour les professionnels des langues. Elle précise que l’interdiction de s’inscrire sur les listes de plusieurs cours d’appel ne s’applique pas à la liste des interprètes-traducteurs du droit des étrangers.

Le statut d’expert judiciaire est strictement encadré en France afin de garantir l’indépendance, la disponibilité et la compétence des professionnels qui assistent la justice. Parmi ces règles figure le principe de l’unicité de l’inscription : un expert ne peut pas s’éparpiller sur le territoire national. C’est ce principe qui a été au cœur d’un litige tranché récemment par la haute juridiction.

Les faits : un refus d’inscription pour cause de « doublon »

Une candidate, déjà inscrite depuis 2013 à Paris pour des missions d’interprétariat et de traduction, sollicite son inscription sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Bastia dans les spécialités « traduction en biélorusse » et « traduction en russe ».

Cependant, le 14 novembre 2025, l’assemblée générale des magistrats de la Cour d’appel de Bastia rejette sa demande. Le motif invoqué ? La candidate serait déjà inscrite sur une liste de la Cour d’appel de Paris. Pour les magistrats corses, l’article 5 du décret du 23 décembre 2004 fait obstacle à ce cumul, puisqu’il dispose qu’aucune personne ne peut être inscrite sur les listes de plusieurs cours d’appel.

Contestant cette analyse, la candidate forme un recours devant la Cour de cassation. Elle fait valoir une distinction essentielle : elle n’est pas inscrite sur la liste des experts judiciaires de Paris, mais sur la liste spécifique des interprètes et traducteurs du droit d’asile et des étrangers.

La solution : deux listes distinctes aux régimes différents

La Cour de cassation donne raison à la requérante et annule la décision de la Cour d’appel de Bastia.

Pour fonder sa décision, la deuxième chambre civile rappelle la coexistence de deux textes différents :

  • Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (article 5, alinéa 2) : il interdit effectivement d’être inscrit sur la liste des experts judiciaires de plus d’une cour d’appel.
  • Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (article L. 141-3) : il prévoit la création d’une liste d’interprètes-traducteurs totalement distincte de celle des experts judiciaires.

La Cour souligne également que si les experts judiciaires en langues peuvent, s’ils le demandent, être inscrits de droit sur la liste du CESEDA (selon l’article R. 111-2 du même code), l’inverse n’est pas automatique.

Ce qu’il faut retenir : L’interdiction de cumul ne vise que les listes d’experts judiciaires « classiques ». La liste des traducteurs du CESEDA répond aux besoins spécifiques du droit des étrangers (gardes à vue, demandes d’asile, rétention administrative) et n’entre pas dans le champ de cette interdiction.

En assimilant la liste du CESEDA de Paris à une liste d’experts judiciaires classique pour bloquer la candidature à Bastia, la cour d’appel a commis une erreur de droit.

Quel impact pour les traducteurs et interprètes ?

Cet arrêt publié au Bulletin revêt une importance pratique majeure pour les professionnels des langues. Il sécurise la situation des traducteurs et interprètes qui étendent leurs compétences. Un traducteur inscrit sur la liste CESEDA d’une juridiction conserve le droit de postuler pour devenir expert judiciaire auprès d’une autre cour d’appel.

Cette souplesse est d’autant plus bienvenue que les besoins en interprétariat pour des langues rares ou spécifiques (comme le biélorusse dans cette affaire) varient fortement d’une région à l’autre, et le cloisonnement des listes aurait pu priver certaines cours d’appel de compétences cruciales.

Référence : Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 574 F-B du 28 mai 2026, Pourvoi n° 25-60.232 (Publié au Bulletin).