Par un arrêt important publié au Bulletin le 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-10.202), la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue clarifier les contours du droit de préférence des propriétaires forestiers voisins.
Lorsqu’on vend un petit bout de forêt, les voisins sont parfois prioritaires pour l’acheter. C’est ce qu’on appelle le droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës (article L. 331-19 du code forestier). L’objectif de la loi est louable : lutter contre le morcellement des forêts françaises pour en faciliter la gestion et l’entretien.
Mais que se passe-t-il lorsque le terrain vendu, bien qu’il soit classé comme « bois » au cadastre, abrite également une maison d’habitation ? Le voisin peut-il évincer l’acheteur pour s’emparer de la maison ? C’est la question cruciale à laquelle la Cour de cassation a répondu.
Les faits : Une abbaye, une maison et un voisin bloquant
En mars 2018, la communauté des cisterciens de l’abbaye de Notre-Dame conclut une promesse de vente avec Mme [N]. L’objet de la vente est séduisant : une maison d’habitation avec son terrain attenant, le tout formant une seule et unique parcelle cadastrale.
Seul problème : cette parcelle de moins de 4 hectares est classée au cadastre sous la nature de « bois-taillis ». Saisissant l’opportunité, la SCI voisine, propriétaire d’un bois attenant, revendique son droit de préférence forestier prévu par l’article précédemment cité. La vente est bloquée. Mme [N] assigne alors les vendeurs en exécution forcée de la vente, contestant le droit du voisin.
La cour d’appel de Grenoble donne raison au voisin. Elle estime que le terrain étant un « bois », et la vente ne portant que sur une seule parcelle, l’exception légale relative aux « biens mixtes » ne peut pas s’appliquer. Mme [N] se pourvoit en cassation.
Le débat juridique : Qu’est-ce qu’un bois ? Qu’est-ce qu’un bien mixte ?
La Cour de cassation a dû trancher le litige en deux temps distincts.
1. Le « bois-taillis » est bien un bois au sens du cadastre
Mme [N] tentait d’abord de soutenir qu’une parcelle enregistrée comme « taillis » ou « bois-taillis » n’était pas formellement un « bois et forêts ».
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle que la loi se réfère strictement au classement cadastral. Or, le cadastre est divisé en grands groupes : le groupe 5 correspond aux « bois ». Ce groupe est lui-même sous-divisé en catégories (taillis simples, taillis sous futaie, etc.). Dès lors qu’une parcelle est classée dans l’une de ces sous-catégories, elle entre dans le champ du code forestier. Sur ce point, la cour d’appel avait raison.
2. L’exclusion du droit de préférence : la consécration de la parcelle unique
Le véritable nœud de l’affaire résidait dans l’interprétation de l’article L. 331-21 (8°) du code forestier. Ce texte prévoit en effet que le droit de préférence ne s’applique pas lorsque la vente porte sur :
« Une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. »
La cour d’appel avait fait une lecture ultra-littérale (et restrictive) : pour elle, le texte exigeait la présence d’au moins deux parcelles distinctes (une de bois, et une autre avec la maison). Une seule parcelle ne pouvait pas être « mixte ».
La Cour de cassation censure fermement ce raisonnement. Elle affirme que le texte vise explicitement « une ou plusieurs parcelles ». Par conséquent :
La vente d’une parcelle unique classée en bois, mais qui supporte un autre bien (bâti ou non, comme une maison ou un étang), échappe totalement au droit de préférence du voisin.
La portée : Équilibre entre économie forestière et droit de propriété
Cet arrêt est une bonne nouvelle pour les propriétaires et les acquéreurs de biens ruraux. La Cour de cassation justifie sa position par une recherche d’équilibre fondamentale :
- D’un côté, l’intérêt général : Favoriser le regroupement des micro-parcelles forestières pour une meilleure exploitation du bois.
- De l’autre, les libertés individuelles : Respecter le droit de propriété et la liberté contractuelle.
Permettre à un voisin forestier d’exercer un droit de préemption sur une maison d’habitation au seul motif que le terrain est arboré « cadastralement » aurait été une atteinte disproportionnée à la liberté de vendre à qui l’on souhaite. Un propriétaire doit pouvoir céder sa maison à l’acheteur de son choix, même si la bâtisse est entourée de bois taillis sur une parcelle unique.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Grenoble (autrement composée), qui devra désormais s’incliner et valider, en toute logique, les prétentions de l’acheteuse initialement évincée.
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