Par une décision du 3 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’interdiction pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit dans un État hors Union européenne (UE) ou Espace économique européen (EEE) de s’inscrire simultanément à l’Ordre professionnel en France.
L’origine du litige : une accusation de discrimination
Saisi par le Conseil d’État en avril 2026, le Conseil constitutionnel devait examiner si cette interdiction portait atteinte aux droits et libertés constitutionnels, et notamment au principe d’égalité devant la loi (garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Le requérant dénonçait une rupture d’égalité évidente : pourquoi un médecin français peut-il avoir un cabinet secondaire en Allemagne ou en Espagne (dans l’UE/EEE) tout en restant inscrit à l’Ordre en France, alors que cela lui est strictement interdit s’il souhaite exercer parallèlement au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans tout autre État tiers ? Selon lui, cette distinction géographique était sans rapport avec l’objectif de la législation sanitaire française.
L’argumentation du Conseil : l’exception européenne face à la continuité des soins
Pour écarter le grief de la rupture d’égalité, les Sages de la rue de Montpensier ont plongé dans l’historique de la loi française.
- L’objectif initial (1976) : À l’origine, la loi du 31 décembre 1976 posait une interdiction absolue : aucun médecin exerçant en France ne pouvait être inscrit dans un Ordre étranger, quel qu’il soit. Le but était purement sanitaire : assurer la continuité des soins pour les patients sur le territoire national. Un médecin ne peut pas s’occuper correctement de ses patients s’il partage son temps entre deux pays.
- Le tournant européen (1986) : Par un arrêt historique du 30 avril 1986 (Commission c/ France), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné la France, jugeant que cette interdiction absolue violait la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement au sein de l’Europe.
- L’adaptation du droit (1987-1993) : Pour se conformer à l’Europe, le législateur français a dû lever cette interdiction, mais uniquement pour les États membres de l’UE et de l’EEE.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel souligne que la différence de traitement contestée repose sur une différence de situation objective liée aux obligations du droit communautaire. Adapter le champ d’application de la loi pour respecter les traités européens ne dénature pas l’objectif de continuité des soins qui reste valable pour le reste du monde. La différence de traitement est donc déclarée en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le rappel des compétences : le Conseil constitutionnel n’est pas le juge des traités
Le requérant invoquait également le fait que cette règle créait une discrimination incompatible avec le droit de l’Union européenne. Sur ce point, le Conseil constitutionnel est resté fidèle à sa jurisprudence constante (la célèbre décision Avortement de 1975) :
il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une QPC, de contrôler la conformité d’une loi aux engagements internationaux ou européens de la France.
Ce rôle (le contrôle de conventionnalité) revient aux juridictions ordinaires, à savoir le Conseil d’État et la Cour de cassation.
En conclusion
Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique reste pleinement en vigueur. Les praticiens désireux d’exercer en France tout en conservant une activité médicale dans un État hors UE/EEE devront continuer à choisir, sous peine de se voir refuser leur inscription au tableau de l’Ordre national.
Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1211 QPC [J.O. du 4 juillet 2026].
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