Tarifs des Commissaires de justice : la Chancellerie fait le point

Saisi par une question parlementaire alertant sur le reste à charge prétendument inéquitable subi par les créanciers lors de l’exécution forcée des titres judiciaires, le garde des sceaux a apporté une mise au point essentielle, en dissipant une confusion textuelle fréquente entre recouvrement amiable et exécution forcée.

Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale de ce 26 mai 2026, le ministre de la Justice a formellement répondu aux inquiétudes formulées par un député. Ce dernier s’alarmait d’un mécanisme réglementaire jugé paradoxal, aux termes duquel le justiciable triomphant au tribunal se verrait « amputé » du bénéfice de sa décision en raison des émoluments d’exécution prélevés par le commissaire de justice, incitant la Chancellerie à une clarification bienvenue sur la portée exacte de l’article A. 444-32 du code de commerce.

Une confusion textuelle : l’article A. 444-32 régit le seul domaine amiable

L’interpellation parlementaire reposait sur le constat que des entreprises, notamment des PME engagées dans des litiges aux montants modestes, récupéraient des sommes nettes inférieures à celles allouées par le juge. Le député dénonçait le fait que l’article A.444-32 du code de commerce faisait, selon lui, supporter à la victime les conséquences pécuniaires du refus d’exécution spontanée du condamné, sollicitant en conséquence une révision de ce texte afin de basculer l’intégralité de ces frais sur le seul débiteur condamné.

Mais la réponse du garde des sceaux est technique et sans équivoque : l’article A. 444-32 du code de commerce n’est pas applicable en matière d’exécution forcée. Cet article ne vise en effet que les prestations de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 de l’annexe 4-7 du même code, c’est-à-dire les prestations exécutées après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, tandis que les prestations d’exécution forcée figurent au numéro 128 du même tableau.

En d’autres termes, les prélèvements visés par cet article A.444-32 relèvent par nature du recouvrement amiable et non des procédures civiles d’exécution.

L’équilibre fondamental entre titre exécutoire et démarches amiables

La Chancellerie en profite pour rappeler l’architecture de la répartition des frais judiciaires et d’exécution, gouvernée par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Lorsque l’exécution est forcée (sur le fondement d’un titre de justice), la loi fait déjà peser la charge des frais sur le débiteur défaillant. L’article L. 111-8 alinéa 2 dispose en effet que ces frais sont à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge qui écarte les seuls actes manifestement non nécessaires au moment où ils ont été exposés.

À l’inverse, en phase amiable, les frais demeurent légalement à la charge du créancier mandant, hormis les rares hypothèses où l’accomplissement d’un acte est imposé par la loi. Le ministère justifie fermement cette distinction par un impératif d’équité protecteur du justiciable : il serait anormal qu’un débiteur supporte des frais de recouvrement unilatéraux en l’absence de tout titre exécutoire et, par extension, de tout contrôle judiciaire préalable sur la réalité et le montant de la créance réclamée.

Les soupapes de sécurité : mauvaise foi et procédure simplifiée

Pour autant, le droit positif ne laisse pas le créancier démuni face à l’obstruction systématique. Le garde des sceaux souligne l’existence de mécanismes correcteurs permettant de neutraliser la mauvaise foi avérée d’un débiteur dès le stade amiable. En vertu de l’article L. 111-8 alinéa 3 du CPCE, le créancier qui démontre le caractère nécessaire des démarches qu’il a dû entreprendre peut solliciter du juge de l’exécution (JEX) le transfert de tout ou partie des frais amiables sur la tête du débiteur de mauvaise foi.

Enfin, répondant à l’inquiétude spécifique liée à la trésorerie des entreprises face aux impayés, la Chancellerie met en avant les évolutions contemporaines du droit français. Elle rappelle l’introduction récente d’un dispositif majeur : une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (voir notre article). Ce mécanisme novateur permet d’obtenir le recouvrement efficace de créances interentreprises sans l’intervention d’un juge, tout en garantissant réglementairement que les frais associés soient intégralement imputés au débiteur défaillant.

Jugeant l’arsenal législatif et réglementaire actuel parfaitement proportionné, le ministère de la Justice conclut qu’il n’y a pas lieu de réformer le statut tarifaire des commissaires de justice. Les dispositions en vigueur offrent, selon la place Vendôme, un équilibre suffisant pour garantir l’effectivité des décisions de justice tout en prémunissant les créanciers de bonne foi contre le défaut de coopération volontaire de leurs débiteurs.


Référence : J.O. Assemblée Nationale (QE) du 26 mai 2026 ; question N° 13626 de M. Théo Bernhardt.