Délits de presse : l’obligation de requalifier les propos de haine

Dans un arrêt rendu ce mardi 9 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé la relaxe prononcée en appel au profit d’un prêtre catholique et du directeur de publication du site internet sur lequel il avait publié un article intitulé « L’homosexualité, ses raisons ». L’institution judiciaire pose une frontière claire : le débat d’idées et l’argumentation théologique ne sauraient justifier la déshumanisation des personnes homosexuelles, ni faire obstacle à la requalification des délits de presse.

L’affaire remonte à l’été 2022. En réaction à la vidéo d’un vulgarisateur scientifique s’interrogeant sur le caractère « naturel » de l’homosexualité à travers le prisme animal, M. [Z], prêtre catholique, publie un billet de blog sur un site internet d’opinion. Les propos sont d’une virulence extrême : l’homosexualité y est qualifiée de comportement qui « déshumanise », « abêtit » et rend « indigne de la vie éternelle ». Plus loin, l’auteur dresse un parallèle explicite entre homosexuels, « pédocriminels » et « incestueux », s’appuyant sur des statistiques contestées pour évoquer une prétendue prévalence criminelle et suggérer d’éloigner les personnes homosexuelles des enfants.

Condamnés en première instance, l’auteur et le directeur de la publication du site sur lequel ces propos avaient été tenus, avaient pourtant obtenu une relaxe totale devant la cour d’appel de Paris en décembre 2024. Les juges d’appel avaient estimé que ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et ne faisaient que refléter la doctrine officielle de l’Église catholique, sans viser directement les homosexuels en tant qu’individus.

Saisie par plusieurs associations de défense des droits LGBT, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de désavouer fermement cette analyse à travers deux rappels juridiques majeurs.

1. L’homosexualité n’est pas une simple « notion » détachable des individus

Pour blanchir les prévenus du délit d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle, la cour d’appel s’était livrée à une distinction subtile : les écrits critiquaient l’homosexualité (le concept) et non les homosexuels (les personnes).

Un argumentaire balayé par la Cour de cassation. Les hauts magistrats rappellent que les propos litigieux « ne se limitent pas à une critique de l’explication de l’homosexualité […] et à l’exposé de la doctrine de l’Église catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes ».

L’apport de l’arrêt : La liberté d’expression et la liberté de position religieuse s’arrêtent là où commence l’outrage. En qualifiant les personnes en raison de leur orientation sexuelle de « pervers » ou en les renvoyant à une forme de « bestialité », les limites admissibles de la liberté d’expression ont été largement franchies.

2. L’obligation de requalifier : le formalisme de la loi de 1881 assoupli

Le second volet de l’arrêt concerne le passage de l’article liant homosexualité et pédocriminalité. La cour d’appel avait estimé que ce propos, articulé autour de pourcentages et de données chiffrées, n’était pas une injure mais une diffamation (l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve). L’infraction ayant été mal qualifiée par les poursuites, les juges d’appel avaient simplement prononcé la relaxe.

La Cour de cassation censure également ce raisonnement en s’appuyant sur l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

  • Le principe : En matière de presse, la requalification est en principe interdite pour protéger les prévenus.
  • L’exception : Pour les infractions de haine et de discrimination (propos racistes, sexistes ou homophobes), le législateur a dérogé à ce principe.
  • La censure : Dès lors que la cour d’appel constatait que l’injure était « absorbée » par une diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, elle avait l’obligation légale de modifier la qualification et de juger le fond de l’affaire sous le prisme de la diffamation, au lieu de clore le dossier.

Quel avenir pour ce dossier ?

Sur le plan pénal, en l’absence de pourvoi du ministère public, la relaxe des prévenus est devenue définitive : MM. [Z] et [L] [K] n’écoperont d’aucune sanction pénale (amende ou prison).

Cependant, l’affaire est loin d’être terminée. La Cour de cassation renvoie le dossier devant la Cour d’appel de Paris (autrement composée) sur le seul volet civil. Il appartiendra à cette nouvelle juridiction de déterminer la faute civile des deux hommes au vu des critères fixés par la Cour de cassation. Les associations requérantes pourront ainsi espérer obtenir des dommages et intérêts significatifs, scellant la reconnaissance judiciaire du préjudice subi par la communauté homosexuelle. Une décision qui fera date dans la jurisprudence des délits de haine.


Référence : Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt n° 00678 du 9 juin 2026 ; Pourvoi n° 25-81.573, publié au Bulletin.