BRUXELLES, le 10 juin 2026 – À deux mois de l’échéance cruciale du 12 août 2026, date à laquelle le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (REDE) deviendra pleinement applicable , la Commission européenne a publié au Journal officiel ses lignes directrices tant attendues.
Conçu pour harmoniser l’application du règlement dans toute l’Union , ce document officiel interprète les dispositions clés à travers une série de questions-réponses et de cas concrets. Il dessine les contours d’une refonte industrielle majeure pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.
1. Objet, statut juridique et calendrier (Points 1 à 4 du sommaire)
La Commission rappelle d’emblée que ce document d’orientation vise à offrir une clarté et une sécurité juridique rapides aux opérateurs. Basé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) , il ne remplace ni ne modifie la loi ; l’interprétation contraignante restant l’exclusivité de la Cour.
- Priorisation politique : Au cours des 2 à 3 prochaines années, de nombreuses mesures d’exécution (actes délégués, normes) seront proposées. Toutefois, la Commission a arbitré qu’elle ne donnerait pas la priorité à l’acte d’exécution concernant la méthode d’identification des matériaux par étiquetage numérique.
- Champ d’application : Le guide définit précisément les statuts d’importateur et le cas spécifique des « succursales » pour clarifier la gouvernance transfrontalière.
2. Définitions juridiques de l’emballage (Point 1 du texte / Points 1, 9, 13, 16, 17)
Pour être qualifié d’emballage, un produit doit répondre aux critères stricts de fonction (contenir, protéger, manipuler, livrer). La Commission apporte d’importantes clarifications sectorielles :
- Gobelets : les gobelets vides vendus en rayon sont de simples produits , mais deviennent des « emballages de service » s’ils sont remplis dans une station de recharge.
- Horticulture : Seul le dernier pot ou germoir destiné à être vendu avec la plante à l’utilisateur final constitue un emballage. Les pots de culture purement industriels (ex: diamètre > 10 cm) utilisés uniquement durant le cycle de production en pépinière en sont exclus.
- Textile et mode : Les housses anti-poussière pour vêtements et chaussures sont des emballages si elles sont fournies lors de la commercialisation pour protéger le produit. Si elles entrent dans cette catégorie, ces ventes textiles sont exemptées des exigences de recyclabilité.
- Santé : Les poches et seringues intraveineuses (vides ou pré-remplies) sont totalement exclues du REDE. Elles font partie intégrante du produit médical.
- Interdictions et plastique : Le texte clarifie l’articulation entre le REDE et la directive sur les plastiques à usage unique (DPUU) concernant les interdictions d’emballage , ainsi que le champ d’application de l’Annexe V sur la teneur en plastique des contenants.
- Compostabilité : La Commission clarifie la flexibilité des États membres pour imposer des emballages compostables , tout en définissant scientifiquement les termes « perméable » et « souple après utilisation » pour les sachets de thé ou de café.
3. Responsabilités : Qui est « Fabricant » et « Producteur » ? (Points 2, 3, 4, 20)
La réglementation consacre le principe d’un seul fabricant par chaîne d’approvisionnement et d’un producteur unique par unité d’emballage afin de fluidifier l’attribution des obligations de durabilité et de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP).
Le Fabricant (Article 3, paragraphe 1, point 13)
Il s’agit de l’entité sous le nom ou la marque de laquelle l’emballage est conçu ou vendu.
- Pour les emballages de vente et groupés, c’est généralement l’entreprise finale qui remplit et scelle l’emballage.
- Bouclier TPE : Si une microentreprise (< 10 salariés, CA < 2M€) fait fabriquer un emballage sous sa marque , la responsabilité juridique de « fabricant » est transférée au fournisseur de l’emballage, à condition qu’il soit situé dans le même État membre.
- Réemploi : Dans un système en circuit ouvert, l’utilisateur final de la marque est le fabricant. En circuit fermé, c’est l’opérateur du système de réemploi qui endosse ce rôle.
Le Producteur (Article 3, paragraphe 1, point 15)
C’est le premier acteur établi dans un État membre qui met à disposition un produit emballé sur son marché national. Les importateurs et les plateformes de commerce électronique (ventes à distance) sont directement visés.
- Simplification : Pour éviter une surcharge administrative des petits commerces, la responsabilité des emballages de service ou de transport remplis au point de vente est transférée en amont au fabricant ou distributeur qui a fourni l’emballage vide.
4. Conception, recyclabilité et réduction à la source (Points 5, 6, 7, 10, 11)
Le REDE impose une trajectoire stricte de réduction des déchets :
- Substances dangereuses : Le document détaille le respect des restrictions relatives aux PFAS (ou GASP) dans les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et gère la transition concernant l’épuisement des stocks existants.
- Recyclabilité et contenu recyclé : Les lignes directrices fixent la date d’application exacte de l’obligation de recyclabilité des emballages et listent les exemptions applicables aux objectifs d’incorporation de matières recyclées.
- Réduction au minimum : L’article 10 impose une réduction drastique de la masse et du volume des emballages. Le texte clarifie l’articulation entre ces exigences et l’interdiction des espaces vides artificiels (taux d’espace vide maximal fixé à l’article 24).
5. Logistique, réemploi et économie circulaire (Points 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23)
Le réemploi est au cœur de la stratégie européenne avec un ensemble de règles destinées à encadrer les flux :
- Antériorité : Le statut des emballages réutilisables mis sur le marché avant l’application des critères de l’article 11 est clarifié , de même que l’étiquetage spécifique des emballages de transport réutilisables déjà existants.
- Gestion des flux : Le document définit les obligations d’information qui pèsent sur les opérateurs de gestion des déchets.
- Objectifs de réemploi : Des objectifs précis sont détaillés pour les emballages de vente utilisés pour le transport , ainsi que pour les flux du commerce international. L’opérateur économique légalement responsable de l’atteinte de ces objectifs de transport est clairement identifié.
- Boissons et Horeca : Le texte définit précisément la notion de « mise à disposition » concernant les objectifs de réemploi pour les boissons , en spécifiant les contraintes dédiées au secteur de l’Horeca (Hôtels, Restaurants, Cafés). Des exemptions sont toutefois prévues pour les emballages de transport spécifiquement conçus.
6. Subsidiarité et prérogatives des États membres (Points 8, 24, 25, 26, 27)
- Afin de préserver le marché unique tout en respectant les spécificités locales, la Commission encadre strictement la flexibilité accordée aux pays membres :
- Les États membres conservent une marge de manœuvre pour rendre obligatoires les emballages compostables (avec présomption de conformité).
- Ils peuvent introduire des exemptions nationales ciblées face aux objectifs globaux de réemploi.
- De manière générale, le texte précise les limites de la flexibilité nationale pour la mise en place de mesures environnementales locales , ou pour fixer des objectifs de recyclage et de réemploi plus élevés ou supplémentaires.
7. Systèmes de consigne (DRS) et Fin de vie (Points 28, 29, 30, 31, 32, 33)
Dernier pilier de cette communication, l’harmonisation des systèmes de consigne pour les emballages de boissons :
- Gouvernance des DRS : Le texte liste les exigences minimales imposées pour aligner les systèmes de consigne existants et encadre les exemptions nationales possibles à l’obligation de mise en place.
- Obligations des détaillants : Les distributeurs et commerces de détail ont l’obligation stricte d’accepter le retour des récipients pour boissons consignés.
- Objectifs de collecte (2026-2029) : Le document clarifie l’obligation d’atteindre un taux de collecte séparée des emballages consignés dès 2026, en vue de l’obligation générale d’un système de consigne d’ici 2029.
- L’objectif ultime de 90 % de collecte séparée imposé aux États membres pour les bouteilles de boissons en plastique et canettes métalliques à usage unique est réaffirmé, tout en précisant comment les systèmes régionaux de consigne peuvent y contribuer. Enfin, le devenir et le traitement en fin de vie des emballages collectés séparément et conçus pour le recyclage sont définitivement arbitrés.
En conclusion
Cette communication globale à 32 entrées lève l’ensemble des zones d’ombre techniques. À l’aube du 12 août 2026, l’industrie européenne possède désormais une feuille de route exhaustive pour auditer ses pratiques et finaliser sa mise en conformité réglementaire.
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