Dans un arrêt majeur publié au Bulletin le 11 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.326), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de poser une limite stricte aux prérogatives des créanciers personnels des associés d’une société civile immobilière (SCI).
La Haute juridiction affirme en effet que l’action en dissolution pour justes motifs est un droit propre attaché à la qualité d’associé, excluant ainsi tout recours à l’action oblique par un tiers créancier.
Les faits et le conflit juridique
En mars 2016, un créancier fait nantir à son profit les parts sociales détenues par son débiteur au sein d’une SCI, afin de garantir le remboursement de sa créance. Face au non-paiement persistant de sa dette, le créancier décide de passer à la vitesse supérieure.
En février 2021, il assigne la SCI et ses deux associés en justice. Sa demande est radicale : il sollicite la dissolution judiciaire anticipée de la SCI pour « justes motifs », la liquidation du patrimoine immobilier de la société, et le paiement direct de sa créance sur le produit de cette vente.
La Cour d’appel de Reims accède à sa demande en juin 2024. Les juges du fond estiment alors que la carence du débiteur compromet les droits du créancier, et que ce dernier est légitime à agir à la place de son débiteur par la « voie oblique » pour provoquer la fin de la société et récupérer ses fonds. La SCI et ses associés se pourvoient alors en cassation.
Le nœud du problème : Voie oblique vs Droit propre de l’associé
Le débat juridique au cœur de cette affaire repose sur l’articulation entre deux mécanismes bien connus du Code civil :
- L’action oblique (article 1341-1) : Elle permet à un créancier d’exercer les droits et actions à caractère patrimonial de son débiteur lorsque la passivité de ce dernier met en péril sa créance. Cependant, la loi exclut de ce mécanisme les droits « exclusivement rattachés à la personne » du débiteur.
- La dissolution pour justes motifs (article 1844-7, 5°) : Ce texte prévoit qu’une société peut prendre fin par dissolution anticipée prononcée par un tribunal, mais exclusivement « à la demande d’un associé » (en cas de mésentente paralysant la société ou d’inexécution par un associé de ses obligations).
La question était donc simple : le droit de demander la dissolution d’une SCI est-il un simple droit patrimonial (accessible par la voie oblique) ou un droit personnel, strictement réservé aux membres de la société ?
La position ferme de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel et tranche de façon limpide :
« L’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique. »
Pour la Haute juridiction, demander la mort juridique d’une société commerciale ou civile n’est pas un acte de gestion patrimoniale ordinaire. C’est une prérogative qui touche à l’essence même du contrat de société (le pacte social). Seul un associé, membre à part entière de ce pacte, dispose de la légitimité pour apprécier s’il y a de « justes motifs » de rompre le contrat social. Un créancier personnel, même muni d’un nantissement sur les parts, reste un tiers au groupement et ne peut s’immiscer à ce point dans la vie (et la mort) de l’entreprise.
Portée et conséquences
En conséquence, la Cour de cassation annule la dissolution de la SCI ainsi que la désignation du liquidateur judiciaire. Par un effet de cascade, l’autorisation qui avait été donnée au créancier de se faire payer directement sur le produit de la liquidation est elle aussi annulée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nancy pour y être rejugée conformément à cette règle de droit.
Le message est clair : les dettes personnelles d’un associé ne doivent pas pouvoir détruire la société elle-même au mépris des autres associés.
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