Par une décision n° 2026-1220 QPC rendue le 24 septembre 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré pleinement conformes à la Constitution les dispositions du code de la santé publique qui privent définitivement un professionnel de santé sanctionné du droit de siéger au sein des instances ordinales et entraînent sa démission d’office.
Saisi le 24 juin 2026 d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État (req. n° 513189), le Conseil constitutionnel a statué sur la rigueur du régime disciplinaire applicable aux professions médicales et paramédicales. La requête remettait en cause l’automatisme et le caractère définitif de l’incapacité d’être élu ou de siéger dans les conseils et chambres disciplinaires ordinales à la suite de certaines sanctions.
1. Au cœur du litige : l’automatisme et la perpétuité de l’inéligibilité ordinale
Le litige portait sur le septième alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et sur l’article L. 4322-11-2 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017.
Selon ces textes :
- Lorsqu’un professionnel de santé (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pédicure-podologue, etc.) fait l’objet d’une sanction disciplinaire lourde — telle qu’une interdiction temporaire d’exercer ou une radiation —, il subit une privation définitive du droit de siéger au sein des conseils de l’ordre, des chambres disciplinaires ou des sections des assurances sociales.
- Si le professionnel était déjà élu au moment ou antérieurement à la sanction, il est automatiquement déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions.
Les arguments du requérant
Le requérant contestait la rigueur de ce dispositif :
- Atteinte au droit d’éligibilité et à l’égal accès aux emplois publics (Art. 6 de la DDHC de 1789) : La privation automatique et perpétuelle du droit de siéger, sans qu’un juge disciplinaire n’ait à évaluer la proportionnalité de la mesure ou l’impact sur le mandat électoral, porterait une atteinte disproportionnée aux droits électoraux de l’élu et de ses électeurs.
- Méconnaissance du principe d’individualisation des peines (Art. 8 de la DDHC de 1789) : L’inéligibilité constituant, selon le requérant, une sanction complémentaire punitive, l’absence de pouvoir de modulation du juge disciplinaire violerait les exigences constitutionnelles relatives à l’individualisation des peines.
2. Le raisonnement des Sages
Dans sa décision du 24 septembre 2026, le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble des griefs et affirmé la constitutionnalité de ces règles.
A. L’égal accès aux emplois publics préservé
Le Conseil confirme tout d’abord que les professionnels siégeant dans les instances ordinales à vocation juridictionnelle exercent un « emploi public » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Toutefois, les Sages rappellent que la loi peut fixer des conditions particulières d’accès pour renforcer les exigences de capacités, de moralité et d’intégrité :
- Un objectif déontologique : L’incapacité vise à préserver la probité des instances de régulation de la profession.
- Un critère rationnel : La mesure ne concerne que les professionnels frappés par les sanctions les plus graves (interdiction d’exercer, radiation). La différence de traitement est donc appuyée sur un critère objectif et en rapport direct avec l’objet de la loi.
- Pas d’atteinte au droit de vote général : Le Conseil précise que le fait d’encadrer l’accès aux organes d’un ordre professionnel ne remet pas en cause l’exercice général du droit d’éligibilité garanti aux citoyens.
B. Une mesure préventive et non une « punition »
Concernant l’article 8 de la Déclaration de 1789 et le principe d’individualisation des peines, le Conseil constitutionnel opère un distinguo classique mais fondamental entre sanction punitive et mesure administrative de police de la profession :
- L’inéligibilité ordinale et la démission d’office n’ont pas le caractère d’une punition.
- Il s’agit de mesures préventives destinées à garantir l’intégrité moralité des personnes siégeant au sein des conseils de l’ordre.
Ne s’agissant pas d’une peine au sens de l’article 8 de la DDHC, l’exigence d’individualisation des peines par le juge disciplinaire ne s’applique pas à cette déchéance automatique.
3. Portée et enseignements de la décision
Par cette décision n° 2026-1220 QPC, le Conseil constitutionnel réaffirme la légitimité du législateur à fixer des règles strictes de probité pour les organes de régulation des professions réglementées.
| Point clé | Analyse de la décision |
| Disposition validée | Art. L. 4124-6 (al. 7) & Art. L. 4322-11-2 du Code de la santé publique |
| Portée | Maintien de l’inéligibilité définitive et de la démission d’office automatique |
| Nature de la mesure | Mesure préventive/déontologique (non punitive) |
| Impact pour la profession | Intégrité renforcée au sein des conseils de l’ordre et des juridictions ordinales |
Cette décision renforce le cadre d’éthique des instances ordinales de santé : un professionnel ayant commis une faute suffisamment grave pour être suspendu ou radié ne peut prétendre représenter ses pairs ni juger la déontologie d’autrui.
Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1220 QPC du 24 septembre 2026.
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






