Le cadre réglementaire de la navigation de plaisance en mer vient de connaître une nouvelle mise à jour. Publié le 6 juin 2026, un arrêté daté du 21 mai modifie le texte de référence du 23 novembre 1987 (en particulier les divisions 240 et 241) afin d’ajuster plusieurs définitions, exigences de sécurité et règles de cohérence à bord.
1. Une clarification structurelle des définitions
Afin de rendre la lecture de la « Division 240 » plus fluide et d’éviter les redondances, le législateur a réorganisé l’article 240-1.02. Un alinéa introductif répétitif a été supprimé, et les différentes sections ont été clarifiées sous une nouvelle nomenclature hiérarchisée :
- Section II : Définitions et conditions de prises de mesures (précisant comment mesurer la ligne de flottaison, le déplacement lège ou la longueur de coque).
- Section III : Définition des embarcations. C’est ici qu’est réinsérée la définition du navire à moteur, désigné textuellement comme tout navire autre que les embarcations spécifiques listées (comme les engins de plage, annexes, voiliers, ou skates/planches nautiques).
- Section IV : Divers (notion d’abri, rôle du chef de bord, espace habitable, etc.).
2. Radiocommunications : la veille VHF sur le canal 16 sanctuarisée
L’exigence de sécurité concernant les communications en mer s’affine. L »article 7’arrêté rappelle que tout navire équipé d’une installation radioélectrique VHF (qu’elle soit fixe ou portative) doit, lorsqu’il est à la mer et que cela est possible, rester en permanence à l’écoute de la voie 16 (156,8 MHz).
La nouveauté réside dans une précision ergonomique et opérationnelle essentielle : cette veille doit obligatoirement être assurée au poste de navigation habituel du navire. L’objectif est d’assurer que le chef de bord ou l’officier de quart puisse entendre instantanément un message de détresse sans avoir à quitter la barre ou le cockpit.
3. Équipements individuels de flottabilité (EIF) et trousse de secours
Plusieurs ajustements techniques ont été apportés concernant le matériel de sécurité :
- Toilettage sémantique : Dans les articles précédents traitant des annexes et des engins à propulsion humaine (kayaks, avirons, etc.), la mention restrictive de « N de flottabilité » a été supprimée ou corrigée pour s’aligner sur les réalités des équipements de protection individuelle modernes.
- Conformité Européenne : Le texte entérine l’intégration des EIF répondant aux dispositions du règlement européen 2016/425/CE et marqués « CE ». Par ailleurs, pour les plus jeunes, la règle reste stricte : les enfants de 30 kg maximum doivent disposer d’un EIF de niveau de performance 100, et ce, peu importe la distance qui sépare le navire d’un abri.
- Trousse de secours : Une correction de renvoi a été effectuée dans la liste du matériel obligatoire. La trousse de secours doit désormais explicitement être conforme à l’article 240-2.19 (et non plus au 240-2.16 comme l’indiquait une ancienne version).
4. Rappel des fondamentaux : la responsabilité du chef de bord
L’arrêté de 2026 est également l’occasion de remettre en lumière les règles fondamentales de navigation qui restent inchangées mais capitales :
- Capacité maximale : Sauf cas de force majeure, le nombre maximal de personnes et la charge recommandée ne doivent jamais être dépassés. À noter que les enfants de moins de 1 an ne comptent pas dans ce calcul.
- Le coupe-circuit : Obligatoire sur les moteurs hors-bord (barre ou commande déportée) et les véhicules nautiques à moteur, le cordon du coupe-circuit doit être relié au poignet, à la jambe ou à l’EIF du pilote dès que le moteur tourne. Le texte insiste : il est interdit de le rallonger ou de le modifier, afin de garantir l’arrêt immédiat du moteur en cas de chute.
5. Modifications de la Division 240 du règlement général
La réglementation concernant la sécurité des navires de plaisance et des engins nautiques évolue. La Division 240, qui régit les conditions de navigation et le matériel d’armement de sécurité à bord, fait l’objet de plusieurs modifications ciblées. Du matériel obligatoire au profil des nouvelles planches motorisées, voici un décryptage des principaux changements à retenir :
Planches nautiques à moteur : une définition clarifiée
Face à l’émergence des nouvelles technologies de glisse (comme les e-foils), le texte apporte une distinction cruciale concernant les planches nautiques à moteur de moins de 2,5 mètres.
- Ce qui entre dans la définition : Les planches équipées d’un moteur thermique ou électrique (avec ou sans foil), contrôlées par une gâchette (ou autre commande) et dirigées par les mouvements du corps.
- Ce qui en est exclu (Nouveauté) : Les planches à assistance électrique. Dès lors que le dispositif électrique ne fait que compléter temporairement l’action humaine (sans s’y substituer ni permettre une propulsion continue), la planche n’est pas considérée comme une planche nautique à moteur. Dans ce cas, la source principale de déplacement doit rester la force du pratiquant ou les éléments naturels (vagues, vent, rame).
Compas magnétique : de nouvelles exigences techniques
Le compas magnétique obligatoire pour certaines catégories de navigation voit ses spécifications techniques s’affiner pour s’adapter aux réalités des installations à bord.
- Précision de terminologie : Le texte impose désormais explicitement un compas magnétique « de route ».
- Compensation des perturbations : L’obligation de compensation est désormais contextualisée : elle doit s’effectuer « si nécessaire, en fonction du navire, de ses champs perturbateurs, et de l’emplacement du compas à bord ».
- Éclairage flexible : Alors que l’ancienne version exigeait simplement un éclairage , la nouvelle formulation autorise un éclairage « interne ou pouvoir être éclairé par un éclairage externe ».
Ces règles s’appliquent directement à la navigation côtière (de 2 à moins de 6 milles d’un abri) , ainsi qu’aux embarcations propulsées par l’énergie humaine s’aventurant jusqu’à 6 milles.
Navigation semi-hauturière (6 à moins de 60 milles) : alignement des règles
Un changement important concerne les navires effectuant une navigation semi-hauturière.
Auparavant, la réglementation interdisait formellement de remplacer le compas magnétique par un positionnement satellitaire (GPS) faisant fonction de compas pour cette catégorie de distance. La nouvelle mouture simplifie la règle en renvoyant directement au matériel côtier standard:
- Le matériel requis à moins de 6 milles s’applique.
- L’obligation stricte d’embarquer autant d’Équipements Individuels de Flottabilité (EIF) de performance 150 N que de personnes à bord reste inchangée.
Embarcations à énergie humaine jusqu’à 6 milles : sécurité renforcée
Pour les amateurs de grandes randonnées en mer (en kayak de mer par exemple), la mise à jour harmonise les équipements de navigation.
Pour naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, les exigences relatives au compas deviennent identiques à celles des navires de plaisance traditionnels. Le système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas n’est plus mentionné comme une alternative directe dans ce paragraphe ; les pratiquants doivent désormais s’équiper du même compas magnétique de route que celui prévu pour la navigation côtière.
6. Modifications de la Division 241 du règlement général (Navires de Plaisance à Utilisation Commerciale – NUC)
La réglementation encadrant les navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) de moins de 24 mètres évolue également de manière significative. Une analyse comparative entre l’ancienne et la nouvelle version de la Division 241 met en lumière une volonté de simplification administrative, une adaptation des exigences de sécurité au plus près de la réalité opérationnelle et un renforcement de l’encadrement de la navigation à grande vitesse.
Voici un décryptage complet des principales évolutions.
Refonte du champ d’application et nouvelles restrictions de vitesse
L’un des changements les plus notables s’observe dès les dispositions générales :
- Interdiction de la grande vitesse : La nouvelle mouture introduit une restriction majeure : les navires ne sont désormais plus autorisés à naviguer à une vitesse supérieure à 25 nœuds, sauf exceptions strictement encadrées.
- Navires neufs spécifiques : Le texte clarifie ses cibles en visant explicitement les navires neufs conçus et construits spécifiquement pour embarquer un équipage et des passagers à des fins commerciales.
Matériel d’armement : l’apparition du « semi-hauturier »
Dans l’ancienne version, la distinction du matériel de sécurité oscillait de manière binaire entre le matériel « côtier » (jusqu’à la 4e catégorie) et le matériel « hauturier » pour les autres cas.
- Comblement du fossé réglementaire : La nouvelle version intègre la notion de matériel semi-hauturier.
- Application cible : Ce matériel intermédiaire devient obligatoire pour les navires effectuant des navigations en 3e catégorie ainsi qu’en 2e catégorie restreinte (limite des 60 milles). Cela permet d’ajuster plus finement la drome de sécurité sans imposer immédiatement les lourdes contraintes du hauturier complet.
Exploitation à la journée : fin de l’obligation de retour au port-base fixe
Sous l’ancien régime, les navires dits « à la journée » étaient soumis à un carcan géographique très strict : obligation d’appareiller d’un port-base identifié, de ne pas s’en éloigner de plus de 20 milles, et d’y revenir obligatoirement en fin de journée, le tout assorti d’un affichage physique à bord.
- Flexibilité opérationnelle : La nouvelle version de la Division 241 assouplit ce concept de navigation à la journée. Elle supprime ces contraintes géographiques rigides liées au port-base unique, s’adaptant ainsi aux réalités des professionnels du tourisme nautique qui opèrent sur des zones de navigation plus vastes ou multi-sites.
Encadrement de la sécurité à bord : des consignes plus accessibles
Bien que l’ancienne version imposât déjà des exercices réguliers (incendie, abandon) et un affichage des rôles de secours, la mise à jour va plus loin dans la culture de la sécurité :
- Accessibilité accrue : L’exigence d’accessibilité à des consignes adaptées au navire est renforcée pour toutes les personnes à bord. Ces consignes doivent détailler précisément l’utilisation des matériels, l’évacuation et les procédures d’abandon.
- Rôle des passagers : Le nouveau texte clarifie également le statut des passagers. Sous la responsabilité directe de l’équipage, ces derniers peuvent désormais participer de façon volontaire aux manœuvres simples du navire. L’équipage doit cependant rester en capacité de manœuvrer seul et à tout moment sans leur aide.
Rationalisation des règles de conformité (Marquage CE)
L’évaluation de la conformité des navires exclus du marquage CE ou évalués selon différents modules de construction (modules A bis, B+C, D, etc.) subit une réécriture de fond. L’objectif affiché par le législateur est de centraliser et d’harmoniser les critères pour n’avoir qu’un seul texte de référence applicable pour les porteurs de projets et les inspecteurs des Centres de Sécurité des Navires (CSN), simplifiant l’instruction des dossiers de mise en service.
En résumé
Cette refonte de la Division 241 modernise le statut des NUC en France. En supprimant le carcan du port-base pour la navigation diurne et en insérant une catégorie de sécurité « semi-hauturière » mieux proportionnée, elle offre plus de libertés aux exploitants. En contrepartie, elle pose des barrières nettes sur la vitesse (limite à 25 nœuds) et augmente l’exigence d’information des passagers en cas d’urgence.
Référence : Arrêté du 21 mai 2026 [J.O. du 6 juin].
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