Greffiers TC : le droit de se taire précisé par la Cour de cassation

Par un arrêt majeur rendu ce 10 juin 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation valide la lourde sanction disciplinaire infligée à une greffière associée pour manquement à la probité. L’occasion pour la Haute juridiction de préciser les contours du droit de se taire dans les procédures disciplinaires et de rappeler que la guerre entre associés ne justifie pas tout.

L’affaire opposait une greffière associée et présidente d’une société titulaire de l’office du tribunal de commerce de Dijon, à son associé et aux instances disciplinaires de sa profession. Soupçonnée d’avoir falsifié une ordonnance de prorogation de délai pour l’assemblée générale de leur société en utilisant, sans son accord, le le tampon de signature du président du tribunal, elle avait été condamnée par la Cour nationale de discipline à cinq ans d’interdiction temporaire d’exercer, dont deux ans avec sursis. Elle s’est pourvue en cassation, soulevant plusieurs moyens techniques de nullité. Tous ont été balayés.

Le droit de se taire s’applique en discipline, mais sa violation n’est pas automatiquement fatale

C’est le cœur juridique de cet arrêt. S’appuyant sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (qui consacre la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer), la Cour de cassation affirme – une nouvelle fois – un principe fort :

Un officier ministériel (comme un greffier) faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être préalablement informé de son droit de se taire avant d’être entendu par le service d’enquête.

En l’espèce, la greffière n’avait pas reçu cette information lors de sa première audition par les enquêteurs en septembre 2023. Pourtant, la Cour de cassation a refusé d’annuler la procédure.

Pourquoi ? Parce qu’elle pose une condition stricte au prononcé de la nullité : il faut que la sanction infligée repose « de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ». Or, pour condamner la greffière, les juges du fond s’étaient basés sur un faisceau de preuves indépendantes : les déclarations contraires du président du tribunal, les constatations matérielles sur les registres, les expertises informatiques (notamment sur les sites Infogreffe et Pappers) et le témoignage d’un stagiaire. L’irrégularité initiale était donc sans incidence.

Visioconférence du parquet et application de la loi dans le temps : des vices de forme sans grief

La requérante soulevait deux autres arguments de procédure :

  • La visioconférence : L’avocat général du parquet de Dijon avait assisté à l’audience de la Cour nationale de discipline à distance, par écran interposé. La Cour de cassation reconnaît implicitement que ce mode d’intervention était irrégulier pour le ministère public, mais refuse l’annulation faute de grief : la greffière ne s’y était pas opposée à l’audience et n’a subi aucun préjudice.
  • Le changement de législation : Les faits s’étaient déroulés en 2021 sous l’empire de l’ancien Code de commerce, mais la procédure avait été ouverte après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie des officiers ministériels. La Cour de cassation rappelle que l’erreur de visa des textes par les juges du fond est sans incidence, dès lors que les obligations de probité et de dignité restent identiques et que la sanction appliquée n’est pas plus sévère que l’ancienne.

L’instrumentalisation de la justice disciplinaire n’excuse pas la faute

À titre subsidiaire, la greffière contestait la proportionnalité de sa peine. Elle expliquait que la procédure initiée par son associé n’était qu’une manœuvre cynique pour l’évincer. Les statuts de leur société prévoyaient en effet l’exclusion automatique de tout associé interdit d’exercer pour une durée supérieure à trois mois. En prononçant trois ans fermes, la juridiction disciplinaire scellait son sort définitif au sein de l’entreprise.

La Cour de cassation reste de marbre face à cet argument de réalisme économique. Les fautes commises – usage abusif du tampon du président du tribunal, fausse date sur un acte officiel et conflit d’intérêts direct – caractérisent des atteintes graves aux principes de probité, de loyauté et de dignité.

La Haute juridiction conclut de manière tranchante : la gravité des manquements d’un officier public ne saurait être atténuée par le contexte conflictuel entre associés, ni par les intentions de l’auteur de la réclamation. La peine de 5 ans (dont 3 fermes) est jugée parfaitement proportionnée. La greffière voit son recours rejeté et se trouve condamnée à verser 3.000 euros au Conseil national des greffiers.


Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt n° 295 FS-B du 10 juin 2026 ; Pourvoi n° 25-11.754.