Par un arrêt rendu ce jeudi 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-12.942), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle à l’ordre les juges du fond : en matière d’indemnisation des dégâts de grand gibier, si l’exploitant agricole conteste l’évaluation de la Fédération des chasseurs, le juge ne peut pas trancher le litige sans ordonner une expertise judiciaire, et ce, même si l’agriculteur ne l’a pas explicitement demandée.
Les faits : un viticulteur face à la Fédération des chasseurs
Dans cette affaire, un viticulteur de la Charente constate des dégâts de sangliers sur ses parcelles de vigne. Comme le prévoit le code de l’environnement, il saisit la Fédération départementale des chasseurs pour obtenir une indemnisation.
Une première estimation provisoire est réalisée en mai 2020. Bien qu’ayant signé ce constat initial, le viticulteur, insatisfait du montant proposé, fait réaliser ses propres constats par un commissaire de justice (anciennement huissier) pendant l’été. Face au blocage de la procédure amiable, il décide d’assigner la Fédération devant le tribunal judiciaire en octobre 2020.
La cour d’appel de Bordeaux le déboute pourtant de toutes ses demandes en janvier 2024. Pour les juges d’appel, le viticulteur n’avait qu’à accepter la procédure administrative et n’avait, de surcroît, pas formellement sollicité d’expertise judiciaire pour contester les chiffres. Pire, la cour d’appel le condamne à verser 400 euros de dommages et intérêts à la Fédération des chasseurs !
La décision : l’expertise judiciaire est obligatoire, non facultative
La Cour de cassation censure lourdement le raisonnement de la cour d’appel au visa des articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l’environnement.
La haute juridiction rappelle la règle stricte qui régit le contentieux des dégâts de gibier :
En cas de procédure judiciaire d’indemnisation, et à défaut de conciliation entre l’exploitant et la Fédération, le juge doit obligatoirement désigner un expert.
La Cour de cassation en déduit un principe fort : le juge ne peut pas rejeter les demandes d’un agriculteur sous prétexte que ce dernier « ne sollicite pas d’expertise judiciaire ». Dès lors qu’il y a un désaccord persistant (un défaut de conciliation), il appartient au juge d’ordonner cette expertise, au besoin d’office.
Pourquoi cet arrêt est important pour le monde agricole
Cet arrêt apporte une protection importante pour les exploitants face aux Fédérations de chasseurs, souvent mieux armées juridiquement :
- Un automatisme protecteur : L’agriculteur n’a pas besoin d’être un expert en procédure civile pour savoir s’il doit ou non demander une « expertise judiciaire ». Le simple fait de porter le litige devant le juge parce qu’il n’est pas d’accord avec l’indemnisation proposée déclenche obligatoirement la nomination d’un expert indépendant par le tribunal.
- L’inefficacité des signatures de complaisance : La cour d’appel avait reproché au viticulteur d’avoir signé le constat provisoire initial « sans réserve ». La Cour de cassation balaye cet argument : un accord provisoire n’éteint pas le droit de contester la décision finale devant un juge.
Issue du litige
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux est annulé dans toutes ses dispositions (y compris la condamnation du viticulteur aux dommages et intérêts). L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, mais autrement composée, qui devra cette fois-ci nommer un expert pour évaluer précisément le préjudice subi par le viticulteur. De plus, la Fédération des chasseurs de la Charente est condamnée à verser 3 000 euros à l’exploitant au titre des frais de procédure.
Référence : Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 663 F-B du 18 juin 2026 ; Pourvoi n° 24-12.942, publié au Bulletin.
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