Par une décision majeure rendue le 19 juin 2026 (N° 507825), le Conseil d’État a donné gain de cause au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) en annulant l’homologation de la norme NF S99-807 relative aux « Prestations de service du réflexologue ».
La haute juridiction administrative a sanctionné l’ambiguïté des termes utilisés, susceptibles de créer une confusion avec de véritables actes médicaux ou paramédicaux.
Le contexte : une norme AFNOR contestée par les kinés
En juillet 2025, l’Association française de normalisation (AFNOR) publiait l’homologation de la norme NF S99-807, visant à encadrer l’activité des réflexologues. Si l’intention affichée était de structurer les prestations de cette pratique de bien-être, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes y a immédiatement vu une ligne rouge franchie.
Estimant que le texte attribuait aux réflexologues des compétences relevant de l’exercice exclusif de la kinésithérapie et de la médecine, l’Ordre a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler cette homologation.
La compétence du Conseil d’État réaffirmée face à l’AFNOR
Pour sa défense, l’AFNOR tentait de soulever une fin de non-recevoir : s’agissant d’une norme d’application volontaire (et non obligatoire), elle estimait que le Conseil d’État n’était pas compétent pour en juger en premier et dernier ressort.
L’argument a été balayé par les juges du Palais-Royal. Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu du décret du 16 juin 2009, une norme homologuée par l’AFNOR peut, à tout moment, être rendue obligatoire par un arrêté ministériel. En raison des effets juridiques potentiels qui y sont attachés, le Conseil d’État est bel et bien compétent pour contrôler la légalité de ces homologations.
Le nœud du problème : le « glissement » sémantique vers le soin médical
Pour prononcer l’annulation de la norme, les 5ème et 6ème chambres réunies se sont plongées dans le texte même rédigé par l’AFNOR. Si la norme présentait initialement la réflexologie comme une « approche au service du bien-être » non scientifiquement éprouvée, ses développements entraient en contradiction directe avec cette prudence.
Le Conseil d’État relève notamment que la norme définissait le réflexologue comme intervenant dans le secteur de la santé, qualifiant ses interventions de « soins réflexologiques » ou de « soutien aux traitements médicaux et chirurgicaux ». Plus grave encore selon les juges, le texte prévoyait l’exercice de la réflexologie au sein d’hôpitaux, de cliniques, de maternités ou de centres de rééducation pour accompagner des pathologies lourdes (maladies chroniques, gestion de la douleur, oncologie).
L’extrait clé de la décision : « Compte tenu de la confusion que l’ensemble de ces formulations, qui tendent à présenter la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique, est susceptible d’engendrer entre le champ d’intervention (…) des réflexologues et celui des professions de santé (…), le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à soutenir que la décision par laquelle l’AFNOR a décidé d’homologuer cette norme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. »
Les conséquences : un coup d’arrêt au statut de la réflexologie
Cette décision du Conseil d’État pose des limites juridiques strictes et redessine l’avenir des pratiques non conventionnelles en France. Ses répercussions touchent de plein fouet deux écosystèmes :
- Pour les professions de santé réglementées : Cet arrêt marque une victoire politique et juridique. En interdisant aux pratiques de bien-être de s’approprier le vocabulaire médical (« soins », « accompagnement thérapeutique »), la haute juridiction protège le monopole des professionnels de santé (kinésithérapeutes, médecins, infirmiers) et dresse un rempart contre les risques d’exercice illégal de la médecine ou de dérive thérapeutique.
- Pour les réflexologues : C’est un sérieux coup de frein dans leur quête de reconnaissance institutionnelle. L’annulation de cette norme NF prive la profession d’un cadre de référence officiel qui aurait permis de standardiser leurs pratiques, de rassurer le public et de négocier une intégration plus fluide comme « soin de support » dans les établissements de santé (EHPAD, cliniques). Privés de ce label AFNOR, les praticiens doivent impérativement cantonner leur communication au strict domaine du bien-être et de la relaxation, sous peine de sanctions.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 507825 du 19 juin 2026.
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