Par une décision rendue le 28 juillet 2026, la 4ᵉ chambre du Conseil d’État a confirmé la légalité du refus du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) d’accorder sa reconnaissance au Diplôme Interuniversitaire (DIU) « médecine morphologique et anti-âge ».
L’usage des titres et diplômes sur les plaques professionnelles et ordonnances médicales reste sous la stricte tutelle de l’Ordre des médecins. Saisi par deux praticiens qui contestaient le refus d’agrément de ce DIU enseigné dans plusieurs universités françaises (Montpellier-Nîmes, Antilles, Aix-Marseille), la haute juridiction administrative a intégralement rejeté la requête des médecins (Conseil d’État, 28 juillet 2026, n° 505933).
Des motifs de santé publique et de clarté pour le patient
Pour justifier le refus de reconnaissance du diplôme, l’Ordre des médecins s’appuyait sur plusieurs griefs quant au contenu et à la formulation de la formation. Le Conseil d’État a jugé que le CNOM avait légalement pu se fonder sur :
- Un risque de confusion : L’intitulé « médecine morphologique et anti-âge » est jugé trompeur ou ambigu pour les patients au regard des enseignements effectivement dispensés.
- La sécurité des soins : L’enseignement de certaines techniques jugées dangereuses a été estimé inadapté au public non spécialiste ciblé par ce diplôme (les actes relevant par ailleurs de spécialités encadrées comme la dermatologie ou la chirurgie plastique et esthétique).
- Des inexactitudes matérielles : Des erreurs entachaient la liste des enseignants transmise à l’Ordre, ce qui faisait obstacle à l’information loyale des praticiens et du public.
Les moyens de procédure écartés
Les requérants tentaient de faire annuler la décision en invoquant des vices de forme, notamment l’irrégularité d’une suspension antérieure datant de 2013 ou le défaut de publication du référentiel ordinal fixant les critères de reconnaissance des titres.
Le Conseil d’État a écarté l’ensemble de ces arguments :
- Sur la publicité des règles de l’Ordre : La haute juridiction a précisé que le document de l’Ordre intitulé « Titres et mentions autorisés sur les plaques et les ordonnances » (dans sa version de juillet 2023) revêt un caractère réglementaire. Ayant été dûment publié sur le site internet du CNOM avant la décision attaquée, il a fait l’objet d’une publicité adéquate et s’imposait donc valablement.
- Sur l’articulation des décisions : La décision de refus de 2024 constituant un acte autonome et non une application de la suspension décidée en 2013, les irrégularités prétendues de cette ancienne décision étaient sans incidence.
Conclusion
Cette décision rappelle que les universités peuvent dispenser des enseignements complémentaires sans que ceux-ci ne donnent automatiquement droit à une mention sur les plaques ou ordonnances des médecins. L’Ordre conserve un pouvoir d’appréciation strict afin de garantir la clarté de l’information délivrée aux patients et la sécurité des actes pratiqués.
Les requérants voient l’ensemble de leurs conclusions (annulation et injonction de réexamen) rejetées. Nonobstant, le Conseil d’État a refusé de condamner les médecins à verser une indemnité au titre des frais de justice comme l’avait sollicité l’Ordre.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 505933 du 28 juillet 2026.
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