Dans un arrêt rendu le 23 juin 2026 (n° 25-82.192), la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme un principe cardinal du droit de la presse et de la communication audiovisuelle : le directeur de la publication ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pénale de plein droit en invoquant une délégation de pouvoir.
Les faits et le contexte procédural
À la suite de propos tenus lors d’une émission de télévision (« Face à l’info ») diffusée le 31 août 2020 et mise en ligne sur Internet, une plaignante a fait citer devant le tribunal correctionnel non seulement l’auteur des propos, mais aussi le directeur de la publication du média et de son site.
Condamné en appel pour diffamation publique envers un particulier, le directeur de la publication s’est pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il développait une argumentation classique du droit pénal des affaires : en tant que chef d’entreprise n’ayant pas personnellement pris part à l’infraction, il soutenait pouvoir s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant qu’il avait délégué ses pouvoirs au directeur de l’antenne, lequel disposait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial.
L’inapplicabilité de la délégation de pouvoir en droit de la presse
La chambre criminelle rejette fermement cette argumentation en rappelant l’architecture spécifique du droit de la presse :
- L’exclusivité des dérogations légales : En matière audiovisuelle (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982), le directeur de la publication est responsable de plein droit des commentaires diffamatoires diffusés lors d’émissions préenregistrées (fixation préalable). La loi ne prévoit qu’une seule exception permettant de déroger à cette responsabilité : l’immunité parlementaire du directeur de la publication, qui impose alors la désignation d’un codirecteur (article 93-2).
- Le refus du droit commun pénal : La Cour de cassation précise explicitement que la règle générale de la délégation de pouvoir issue du droit pénal général des affaires (Crim., 11 mars 1993) ne s’applique pas au régime spécial de la presse. Il en résulte que le directeur de la publication ne peut en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité par une délégation de pouvoir au profit d’un directeur d’antenne ou de rédaction.
Un équilibre procédural et la conformité aux droits fondamentaux
Pour justifier le maintien de ce régime strict de responsabilité « en cascade » et de plein droit, la Haute juridiction met en avant deux arguments majeurs :
- La protection de la partie poursuivante : Cette responsabilité légale de plein droit permet à la victime d’identifier immédiatement le responsable à assigner en justice dans le cadre des délais très courts de prescription (article 65 de la loi de 1881), sans devoir faire face aux complexités de la recherche d’une chaîne d’organisation interne ou saisir un juge d’instruction.
- La compatibilité avec la présomption d’innocence : La Cour écarte le grief tiré de la violation de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de l’article 9 de la Déclaration de 1789. La présomption de responsabilité reste conventionnelle car le prévenu dispose de moyens d’exonération propres au droit de la presse (démonstration de la bonne foi de l’auteur des propos ou preuve de l’absence de fixation préalable de l’émission).
Portée de la décision
Cet arrêt confirme la rigueur avec laquelle les juges appliquent le statut de directeur de la publication. En acceptant cette fonction au sein d’une société éditrice, le dirigeant accepte la charge d’une responsabilité pénale personnelle et inaliénable quant aux contenus diffusés sur ses antennes ou son site internet. La répartition des rôles ou le contrôle éditorial effectif au sein de l’entreprise relèvent de la cuisine interne et restent sans effet sur la qualification pénale retenue à l’égard du directeur de la publication.
Référence : Chambre criminelle, 23 juin 2026, pourvoi n° 25-82.192, Publié au bulletin.
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