Publiée au Journal officiel de ce 4 août 2026, la loi n° 2026-725 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, modifie en profondeur le cadre juridique de l’activité d’agent sportif en France. Conçu pour renforcer la transparence financière, la déontologie et le contrôle des flux d’intermédiaires, ce texte impose des règles nettement plus strictes et alourdit considérablement les sanctions en cas de fraude.
1. De la licence à la carte professionnelle et formation obligatoire
- Terminologie et délivrance : L’historique « licence d’agent sportif » disparaît au profit d’une carte professionnelle délivrée, suspendue ou retirée par les fédérations délégataires compétentes (Art. L.22-7). Une mesure transitoire permet aux titulaires d’une licence en cours de validité de recevoir automatiquement cette nouvelle carte.
- Obligation de formation continue : La possession de la carte est désormais conditionnée à un suivi strict de formations initiale et continue. Ces modules portent notamment sur la déontologie, la prévention des violences sexistes et sexuelles (VSS) et la lutte contre le blanchiment. Tout manquement peut entraîner la suspension de la carte.
2. Incompatibilité stricte avec la profession d’avocat
C’est l’une des évolutions majeurs du texte : le cumul entre le titre d’avocat mandataire sportif et l’activité d’agent sportif est désormais proscrit.
- Fin du cumul d’activités : Les avocats ne peuvent plus exercer l’activité d’agent ni en détenir la carte professionnelle (modifications de la loi du 31 décembre 1971 et de l’Art. L. 222-9).
- Procédure d’omission : Un avocat souhaitant devenir agent sportif doit obligatoirement demander son omission du tableau de l’Ordre des avocats avant de pouvoir obtenir sa carte professionnelle.
3. Encadrement des structures, du capital et des intervenants
La loi s’attaque à l’opacité des structures juridiques et aux intermédiaires non déclarés (Art. L. 222-8, L. 222-12-1 et L. 222-13).
| Domaine | Ancienne réglementation | Nouvelle réglementation (Loi 2026-725) |
| Détention du capital social | Pas de quota de détention requis pour les agents au sein de leur société. | La majorité du capital social (et des droits de vote) de la société d’agent doit être détenue par des personnes titulaires de la carte professionnelle. (Entrée en vigueur au 1er janvier 2028) |
| Limitation des sociétés | Pas de plafond légal explicite sur le nombre de sociétés créées par un agent. | Décret à venir fixant un nombre maximal de personnes morales qu’un agent peut constituer. Interdiction d’être salarié de plus d’une société d’agents. |
| Superviseurs (Recruteurs) | Flou juridique entourant les « scouts » et réperteurs. | Rôle strictement cantonné à des tâches administratives et de prospection (rapports). Leur rémunération peut être indexée sur les opérations de l’agent sur une durée max. de 3 ans. |
| Apporteurs d’affaires | Pratique courante mais non réglementée explicitement. | Interdiction de rémunérer un apporteur d’affaires sauf s’il est lui-même titulaire de la carte professionnelle (via une convention de collaboration) et limité à la 1ère opération de placement. |
4. Renforcement de la protection des mineurs et des mandats
- Protection renforcée des mineurs (Art. L. 222-5) : L’interdiction de toute rémunération ou contrepartie lors de la signature d’un contrat concernant un mineur est étendue aux mutations d’un club à un autre. Cette interdiction s’applique quelle que soit la durée du contrat ou de ses avenants, y compris si le joueur devient majeur en cours d’exécution.
- Encadrement des mandats (Art. L. 222-17) : La durée des contrats de représentation entre l’agent et son client est désormais plafonné par la loi à 3 ans maximum (les fédérations pouvant fixer un plafond plus court). Les contrats doivent obligatoirement mentionner les conséquences fiscales et sociales si le club acquitte la commission de l’agent.
- Gestion des conflits d’intérêts : Plusieurs agents collaborant au sein d’une même structure ne peuvent pas représenter des parties différentes lors d’une même transaction ou mutation.
5. Durcissement des sanctions pénales et financières
Les pénalités applicables en cas d’exercice illégal (sans carte professionnelle, en situation d’incompatibilité ou en violation des règles sur les mineurs) connaissent une hausse spectaculaire (Art. L. 222-6 et L. 222-20) :
- Exercice illégal principal : La peine maximale passe de 2 ans à 5 ans d’emprisonnement, et l’amende passe de 30 000 € à 375 000 € (toujours recouvrable jusqu’au double des sommes indûment perçues).
- Sanctions spécifiques aux avocats et manquements annexes : Les avocats exerçant l’activité d’agent sans omission s’exposent aux mêmes peines pénales (5 ans et 375 000 €). Les infractions aux règles d’incapacité morale ou de contrôle du casier judiciaire sont punies d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
- Casier judiciaire et incapacités (Art. L. 222-11) : L’accès à la profession est aligné sur le contrôle annuel automatisé de l’article L. 212-9 du Code du sport pour l’ensemble des crimes et délits inscrits au casier judiciaire (B2/B3).
Référence : Loi n° 2026-725 du 3 août 2026 [J.O. du 4].
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