Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile rappelle le domaine d’application strict des règles de caducité du renvoi après cassation : la procédure d’honoraires d’avocat étant orale et sans représentation obligatoire, la déclaration de saisine n’a pas à être signifiée dans les délais de l’article 1037-1 du CPC.
I. Les faits et l’imbroglio procédural
À la suite d’un litige portant sur la fixation de ses honoraires, un avocat saisit le bâtonnier de son ordre. Après un premier passage devant la Cour de cassation, l’affaire est renvoyée devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Le justiciable saisit la juridiction de renvoi par lettre recommandée avec AR. Néanmoins, par ordonnance du 24 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel déclare la déclaration de saisine caduque.
Pour statuer ainsi, le magistrat d’appel fait grief au demandeur de ne pas avoir fait signifier par acte d’huissier (aujourd’hui commissaire de justice) la déclaration de saisine à l’avocat dans le délai de 20 jours suivant l’avis de fixation ou de rétablissement, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
II. La censure de la Cour de cassation
Saisie d’un pourvoi, la deuxième chambre civile casse l’ordonnance d’appel au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023), ainsi que des articles 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 946 du code de procédure civile.
Le raisonnement de la Haute juridiction est le suivant :
- Le contentieux des honoraires d’avocat porté devant le premier président de la cour d’appel demeure, aux termes de l’article 177 du décret de 1991 et de l’article 946 du CPC, une procédure orale sans représentation obligatoire.
- Or, s’il est vrai que l’article 1037-1 du CPC – qui régit la saisine de la cour d’appel de renvoi sous le régime de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire – impose la signification de la déclaration de saisine à peine de caducité, ce régime d’exception et ses sanctions couperet « ne sauraient être étendus aux procédures orales ».
Par conséquent, en déclarant caduque la saisine effectuée par LRAR, le premier président a commis une erreur de qualification et violé l’article 1037-1 par fausse application.
III. Éclairage pratique
Cet arrêt de principe, destiné à la publication au Bulletin, appelle deux constats majeurs pour la pratique décisionnelle et la gestion des procédures d’honoraires :
- Sécurisation des saisines de renvoi : Lorsqu’un dossier d’honoraires revient devant le premier président après cassation, la saisine s’effectue selon les règles souples de la matière (LRAR ou remise au greffe) sans qu’il soit nécessaire d’en passer par une signification par commissaire de justice sous le couperet des délais de caducité de la procédure ordinaire.
- Rappel du périmètre Magendie / Réforme de la procédure d’appel : La Cour de cassation réaffirme régulièrement le principe d’étanchéité entre la procédure ordinaire écrite et les régimes d’exception (procédures orales, référés, procédures sur requête) : les délais stricts à peine de caducité ou d’irrecevabilité du livre II du CPC ne s’appliquent pas par analogie.
L’affaire est renvoyée devant le premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composé, afin d’être enfin débattue au fond sur le terrain des honoraires.
Référence : Cour de cassation, arrêt n° 856 F-B du 17/09/2026 ; Pourvoi n° 25-13.045, publié au Bulletin.
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