La récente réforme du sport professionnel modifie en profondeur l’exercice de l’activité d’intermédiation sportive pour les avocats. En s’attaquant au cumul entre la profession d’avocat et celle d’agent sportif, le législateur redessine le périmètre d’intervention de la profession d’avocat mandataire et durcit l’arsenal répressif.
Analyse des nouvelles dispositions impactant directement la pratique.
1. Interdiction stricte du cumul et obligation d’omission
L’évolution majeure réside dans la fin de la tolérance permettant un exercice hybride de l’activité d’agent par un avocat.
- Fin du cumul des qualités (Art. 6 ter de la loi de 1971 modifiée) : La loi pose un principe clair : un avocat ne peut ni exercer l’activité d’agent sportif, ni obtenir ou détenir la carte professionnelle d’agent.
- Procédure d’omission préalable obligatoire : L’avocat qui souhaite exercer l’activité d’agent sportif doit préalablement valider la procédure d’omission du tableau de l’Ordre des avocats (prévue au 1° de l’art. 53 de la loi de 1971). L’obtention de la carte professionnelle est strictement subordonnée à cette omission préalable.
2. Le mandat d’avocat maintenu mais encadré
L’avocat peut toujours représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties à la conclusion d’un contrat lié à la pratique sportive (sportifs, entraîneurs, clubs), mais le cadre s’impose avec une fermeté renforcée :
- Encadrement strict des honoraires et secret professionnel : Le texte réaffirme le respect des obligations découlant des articles 10 (convention d’honoraires et règles de fixation) et 66-5 (secret professionnel) de la loi du 31 décembre 1971.
- Respect du régime de rémunération des mineurs : L’avocat mandataire reste intégralement soumis aux interdictions de rémunération applicables aux contrats concernant des sportifs mineurs (art. L. 222-5 du Code du sport).
- Fin des commissions d’apport d’affaires avec des agents : Les règles encadrant les intermédiaires (art. L. 222-12-1) et l’interdiction du partage d’honoraires avec des non-avocats imposent une étanchéité totale entre cabinets et agences.
3. Durcissement majeur des sanctions pénales
Le texte aligne les sanctions applicables aux avocats en cas de manquement sur le régime de droit commun des agents, tout en alourdissant considérablement les peines encourues :
- Exercice illégal / Violation des incompatibilités : Le fait pour un avocat d’exercer l’activité d’agent en violation de l’obligation d’omission est désormais passible des peines prévues au I de l’article L. 222-20 du Code du sport : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
- Plafonnement des amandes aux sommes perçues : Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 375 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des règles de rémunération (art. 10 de la loi de 1971).
- Violation des règles sur les mineurs : La méconnaissance des interdictions de rémunération sur les mineurs est sanctionnée par les peines prévues à l’article L. 222-6 du Code du sport (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, ou le double des sommes perçues).
Référence : Loi n° 2026-725 du 3 août 2026 [J.O. du 4].
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