L’exception à la règle, c’est vous ! Si les entreprises et professions libérales peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs impôts l’amortissement d’un « fonds commercial » qu’elles achètent, ceci ne vaut pas pour le rachat d’un portefeuille d’assurance.
C’est ce que vient de préciser Bercy dans un rescrit fiscal publié au Bulletin Officiel des Impôts de ce 5 août 2026.
1. Le contexte : l’amortissement déductible des fonds commerciaux (CGI, art. 39)
En principe, le fonds commercial (constitué de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, etc.) ne s’amortit pas fiscalement car sa durée de vie est présumée illimitée.
Mais un dispositif dérogatoire, ouvert jusqu’au 31 décembre 2029, autorise exceptionnellement la déduction fiscale de cet amortissement comptable. Pour les professions libérales et titulaires de BNC, l’instruction fiscale prévoit que les éléments incorporels acquis (clientèle, patientèle, nom professionnel) pouvaient y prétendre, à la condition stricte qu’il s’agisse d’un fonds résiduel non évaluable séparément.
2. La situation spécifique de l’Agent Général d’Assurance
Lors de la reprise ou de la cession de son activité, l’agent général d’assurance acquiert ou cède un droit de créance portant sur les commissions à venir afférentes aux contrats du portefeuille qu’il va gérer.
La question posée à l’administration était la suivante : Ce droit de créance entre-t-il dans le champ du fonds commercial assimilé déductible par amortissement ?
La réponse du fisc est non, et ce pour deux motifs majeurs qui reposent sur le droit des obligations et la technique comptable.
A. L’absence de « clientèle propre » (Mandat vs Propriété)
Conformément au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l’agent général exerce en vertu d’un mandat délivré par une compagnie d’assurance.
- Le principe jurispudentiel : Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 24 avril 1970 ; Cass. civ., 19 septembre 2006), sans clientèle propre, il ne peut y avoir de fonds de commerce ni de fonds commercial.
En d’autres termes, l’agent général agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurances et le portefeuille de contrats appartient juridiquement à celle-ci. L’agent ne possède donc pas de clientèle personnelle, mais seulement un droit de créance sur les commissions. La transmission de ce droit s’apparente à une cession de contrats, et non à une cession de clientèle.
B. Un élément identifiable et évaluable séparément
En comptabilité, le fonds commercial a un caractère résiduel : il enregistre les éléments incorporels qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation ou d’une comptabilisation isolée.
Or, le droit de créance de l’agent général d’assurance :
- Fait l’objet d’une valorisation précise basée sur des critères objectifs (ex: montants des commissions générées par le portefeuille transmis, fixés dans la convention passée avec la compagnie) ;
- Est un actif incorporel identifiable qui doit être comptabilisé séparément dans le registre des immobilisations.
Ne répondant ni à la définition d’un fonds résiduel, ni à la condition d’existence d’une clientèle propre, ce droit de créance ne saurait être assimilé à un fonds commercial et n’est donc pas amortissable.
Référence : Rescrit fiscal BOI-RES-BNC-000192 du 5 août 2026.
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