TVA sur la marge : le cas des biens jamais utilisés (sneakers, vins)

Lorsqu’un commerçant achète pour le revendre un produit auprès d’un particulier qui ne l’a jamais utilisé (un collectionneur par exemple), doit-il appliquer la TVA sur l’intégralité du prix de revente final ou uniquement sur la marge brute qu’il réalise ? En d’autres termes, ce produit jamais utilisé (ni même déballé) peut-il être considéré comme un bien d’occasion ?

À travers un rescrit fiscal qu’elle vient de publier au Bulletin Officiel des Impôts, l’administration fiscale confirme une règle claire : l’absence d’utilisation matérielle du bien est indifférente ; la charge définitive de la TVA initiale suffit à qualifier le bien d’occasion.

Le contexte et le problème fiscal

Le régime de droit commun vs. le régime de la marge

  • Régime de droit commun : Par principe, la TVA s’applique sur le montant total de la vente réalisée par un professionnel.
  • Régime de la marge (art. 297 A du CGI) : Pour les biens d’occasion, la base d’imposition à la TVA est limitée à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (la marge bénéficiaire).

Le piège de la double imposition

Lorsqu’un particulier achète un produit neuf chez un commerçant, il s’acquitte du prix TTC. Cette TVA initiale est définitivement supportée : le particulier ne dispose d’aucun moyen pour la déduire ou se la faire rembourser.

Si ce particulier revend ensuite son produit à un commerçant spécialisé, et que ce dernier doit appliquer la TVA de droit commun sur l’intégralité de son prix de revente, l’Etat encaisse deux fois la TVA sur le même produit. Pour éviter cette double taxation, la directive européenne 2006/112/CE et le droit français prévoient le régime de la marge.

2. La définition juridique d’un « bien d’occasion »

Selon l’article 98 A de l’annexe III au CGI :

« Les biens d’occasion sont les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation […] »

Les deux critères retenus par l’Administration et le Juge européen sont donc les suivants :

  • Le critère fonctionnel (CJUE, 18 janv. 2017, Sjelle Autogenbrug) : Le bien doit avoir conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf pour pouvoir être réutilisé tel quel ou après réparation.
  • Le critère fiscal et économique : Un bien d’occasion est un bien acquis auprès d’une personne (comme un particulier) qui a définitivement supporté la TVA lors de son achat initial et qui n’a pas la qualité d’assujetti redevable.

3. L’apport du rescrit : l’utilisation matérielle est indifférente

La question posée

Un bien acheté neuf par un particulier, maintenu intact dans son emballage d’origine scellé et jamais utilisé, reste-t-il un bien d’occasion lors de sa revente à un professionnel ?

La position de l’administration fiscale

La réponse est oui : L’utilisation matérielle du bien ne conditionne pas sa qualification fiscale.

Qu’un produit ait été utilisé pendant des années ou qu’il soit resté intact dans sa boîte d’origine depuis son achat, le statut fiscal reste inchangé :

  • Le particulier a payé la TVA sans pouvoir la déduire.
  • Le particulier revend le bien au professionnel sans pouvoir facturer de TVA.
  • Le bien conserve toutes ses fonctionnalités et peut être réutilisé.

Par conséquent, le commerçant rachetant ce bien peut légitimement appliquer la TVA sur la marge bénéficiaire (art. 297 A du CGI) lors de sa revente.

4. Deux applications concrètes : sneakers neuves et caisses de vin

L’administration fiscale illustre sa décision avec deux secteurs phares de l’achat-revente :

Cas n° 1 : Les sneakers neuves en boîte

Un particulier achète une paire de sneakers neuves en magasin (TVA acquittée). Il ne les porte jamais et les conserve soigneusement dans leur boîte d’origine. Il décide plus tard de les revendre, en tant que particulier, à un magasin ou un revendeur professionnel de sneakers.

  • Conséquence fiscale : La revente réalisée par le commerçant relève du régime de taxation sur la marge (art. 297 A du CGI). Le professionnel ne paye la TVA que sur la marge réalisée sur cette paire.

Cas n° 2 : Les grands crus et caisses de vin

Un particulier achète des bouteilles de vin chez un négociant (TVA acquittée). Il les conserve dans leur caisse en bois d’origine sans les déboucher ni altérer leur état initial. Il les revend ensuite à un caviste professionnel.

  • Conséquence fiscale : Le caviste pourra revendre ces bouteilles en appliquant le régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A du CGI.

Conclusion

Ce rescrit fiscal sécurise les activités des acteurs du marché secondaire (revendeurs de sneakers, cavistes, antiquaires, marchands d’objets de collection). Il écarte tout risque de redressement fiscal lié à l’état neuf ou scellé des produits rachetés aux particuliers, garantissant la parfaite neutralité de la TVA.


Référence : BOFIP, BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026.