Transports : ce qui change au sujet de la taxe sur les infrastructures

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a mis à jour l’instruction fiscale relative à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (codifiée aux articles L. 425-1 à L. 425-20 du Code des impositions sur les biens et services – CIBS).

Si l’architecture générale du dispositif reste inchangée (seuil de revenus de 120 M€, rentabilité > 10 %, taux de 4,6 %), la mise à jour modifie en revanche les règles d’imputation et de remboursement en cas d’excédent d’acomptes.

Une refonte des modalités de régularisation des acomptes

La modification principale de l’instruction concerne le § 230 (Section VI-B : Régularisation à terme échu).

Ce qui était en vigueur jusqu’ici :

  • L’imputation d’un trop-versé d’acompte (constaté lors de la déclaration récapitulative de mars N+1) était strictement limitée au seul premier acompte de l’année suivante (N+1).
  • Si le trop-payé dépassait le montant du seul premier acompte de N+1, le redevable devait immédiatement déposer une demande formelle de remboursement pour la fraction restante.

Ce que prévoit la nouvelle version :

  • Une imputation élargie à l’ensemble des acomptes de N+1 : Désormais, si les acomptes versés en N excèdent la taxe réellement due au titre de N, l’excédent peut être imputé sur le ou les acomptes suivants dus au titre de l’année N+1 (et non plus uniquement sur le premier acompte du mois de mars).
  • Demande de remboursement subsidiaire : La demande de remboursement du trop-perçu ne devient nécessaire que s’il s’avère impossible d’imputer la totalité du trop-payé sur l’ensemble des acomptes de l’année N+1.

Résumé comparatif des deux versions

ÉlémentPremière version (12/06/2024)Nouvelle version (19/08/2026)
Imputation du trop-verséLimitée exclusivement au 1er acompte de l’année N+1.Élargie au 1er et aux acomptes suivants de l’année N+1.
Demande de remboursementObligatoire dès que le trop-payé excède le 1er acompte de N+1.Subsidiaire (uniquement si le trop-payé ne peut pas être totalement absorbé par les acomptes de N+1).
Bases réglementairesDécret n° 2021-1914 (textes transitoires).Article D. 425-2 du CIBS (codification directe).

Impact pratique

Cette modification simplifie la gestion de trésorerie des entreprises assujetties en évitant des demandes systématiques de remboursement partiel dès lors que les acomptes ultérieurs de l’année en cours permettent d’absorber le surplus versé l’année précédente.


Référence : BOFIP, Actu 2026-00133 du 19 août 2026.