Sécurité privée : licenciement pour défaut de carte professionnelle

Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les règles encadrant le licenciement d’un agent de sécurité privée dépourvu de carte professionnelle à jour.

L’absence de carte professionnelle fait obstacle à la poursuite du contrat

Dans cette affaire, un agent de sécurité avait été licencié pour motif personnel non disciplinaire en raison de l’expiration de sa carte professionnelle. La Cour d’appel de Paris avait jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, reprochant à l’employeur de ne pas avoir organisé la formation continue obligatoire (le stage de maintien et d’actualisation des compétences — MAC) permettant le renouvellement du titre, et de n’avoir pas maintenu la suspension du contrat dans l’attente du récépissé.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et fixe une règle stricte : l’absence de carte professionnelle en cours de validité ou de récépissé de renouvellement au jour du licenciement constitue, par le seul effet de la loi, un motif objectif de licenciement.

La responsabilité de l’employeur déplacée sur le terrain des dommages et intérêts

Si l’employeur manque à son obligation de formation continue (code du travail, art. L. 6321-1 et L. 6321-2), ce manquement ne rend pas pour autant le licenciement injustifié.

  • Sur le contrat de travail : l’agent ne peut légalement exercer sans sa carte. Le licenciement reste donc fondé.
  • Sur la réparation : la faute de l’employeur qui n’a pas mis le salarié en mesure de renouveler son titre ouvre droit à des dommages et intérêts, pouvant réparer le préjudice subi, y compris la perte de l’emploi.

La Haute juridiction opère ainsi une distinction nette entre l’impossibilité légale d’exécuter la prestation de travail (qui valide le licenciement) et le préjudice causé par le manquement de l’entreprise à son obligation de formation (qui donne lieu à indemnisation séparée).


Référence : Cour de cassation, arrêt n° 712 FS-B du 16 septembre 2026 ; Pourvoi n° 25-12.634, Publié au Bulletin.