Par un arrêt rendu le 17 septembre 2026, la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille confirme une solution classique mais fondamentale du droit de l’urbanisme : l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée par un maire est une simple information administrative. Elle ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un tiers.
Une saga d’urbanisme sur la Côte d’Azur
L’affaire prend sa source à Ramatuelle (Var). Le 1ᵉʳ septembre 2020, le maire délivre un permis de construire pour l’extension d’une maison existante, la création d’une piscine, d’un local technique, d’un pool house, ainsi que divers aménagements de surface.
S’ensuit un long processus de régularisation :
- 26 septembre 2023 : Obtention d’un 1ᵉʳ permis de construire modificatif.
- 2 mai 2024 : Obtention d’un 2ᵉ permis modificatif (ouvertures de façades, agrandissement de la terrasse, création d’un terrain de pétanque).
- 14 juin 2024 : Dépôt par le maître d’ouvrage de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à effet du 3 juin 2024.
- 19 août 2024 : La commune effectue une visite de récolement et dresse une « attestation de contestation de la conformité des travaux ».
- 17 février 2025 : Pour se conformer aux constats de la mairie, le maître d’ouvrage obtient un 3ᵉ permis de construire modificatif.
- 3 mars 2025 : Nouvelle visite de récolement par les services municipaux.
- 6 mars 2025 : Le maire délivre une attestation de non-contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Mais c’est alors qu’un voisin, contestant la conformité du projet, saisit le tribunal administratif de Toulon afin de faire annuler cette attestation du 6 mars 2025. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la présidente de la 4ᵉ chambre du tribunal administratif rejette sa demande comme manifestement irrecevable en application de l’article R. 222-1 4°) du Code de justice administrative : l’acte attaqué ne fait pas grief. Le voisin fait alors appel de cette ordonnance devant la CAA de Marseille.
Le cadre juridique : rôle et portée de la DAACT
En vertu des articles L. 462-1, L. 462-2 et R. 462-7 du Code de l’urbanisme, le récolement des travaux s’articule autour de règles claires :
- La responsabilité du pétitionnaire : C’est au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité de ses travaux par rapport au permis obtenu.
- Le contrôle de la mairie : Le dépôt de la DAACT ouvre à la commune un délai de 3 mois (porté à 5 mois dans les cas de récolement obligatoire) pour vérifier la conformité des travaux et, le cas échéant, mettre en demeure le maître d’ouvrage de régulariser la situation par un permis modificatif ou des travaux de mise en conformité.
- L’expiration du délai : Passé ce délai, l’autorité administrative ne peut plus contester la conformité. Conformément à l’article R. 462-10 du Code de l’urbanisme, elle délivre alors, sur simple requête du bénéficiaire, une attestation certifiant que la conformité n’a pas été contestée.
La décision de la CAA de Marseille : confirmation de l’irrecevabilité du recours
La Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête du voisin et valide la position du Tribunal administratif de Toulon.
Les juges d’appel rappellent que l’administration n’a pas l’obligation de se prononcer par une décision administrative explicite créatrice de droits sur la conformité des travaux.
En délivrant l’attestation du 6 mars 2025 (visée en l’espèce comme une « décision de non-opposition à la conformité »), le maire s’est borné à informer le pétitionnaire qu’il n’entendait pas contester la conformité du projet dans le délai imparti.
Cette attestation :
- Constate un simple fait (l’absence de contestation par la commune) ;
- Ne modifie pas l’ordonnancement juridique ;
- Ne constitue pas une décision faisant grief.
Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part d’un tiers.
Issue du litige et condamnation aux frais de justice
En conséquence, la Cour confirme l’irrecevabilité de la requête du voisin et rejette l’ensemble de ses conclusions. En application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, il est condamné à verser la somme de 2 000 euros au pétitionnaire au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Ce qu’il faut retenir
Pour les voisins ou tiers contestant une construction, l’attestation de non-contestation de conformité constitue un « acte d’information » non susceptible de recours direct. Pour attaquer un projet jugé non conforme, les tiers doivent agir contre l’autorisation d’urbanisme elle-même (le permis de construire ou ses permis modificatifs) dans les délais impartis, ou s’orienter vers les voies judiciaires de droit commun en cas de préjudice civil ou d’infraction pénale.
Référence : CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/09/2026, 25MA02835, Inédit au recueil Lebon
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