Par une décision rendue le 27 mai 2026 (N° 502623), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État clarifie le régime disciplinaire des commissaires aux comptes. La Haute juridiction administrative rappelle qu’un professionnel qui oublie de manière répétée de déclarer ses honoraires ou de payer ses cotisations s’expose directement à des sanctions disciplinaires, même s’il n’a pas fait l’objet d’une procédure préalable d’omission.
Le contexte : une divergence entre la H2A et sa Commission des sanctions
L’affaire concerne un commissaire aux comptes auquel il était reproché quatre griefs majeurs sur une période s’étalant de 2016 à 2022 :
- Le non-respect de ses obligations de formation continue.
- Des défaillances dans ses déclarations d’activité et de mandats.
- Le défaut de déclaration en temps utile de ses honoraires facturés en 2020 et 2021.
- Le non-paiement en temps utile de ses cotisations professionnelles (nationales et régionales) entre 2017 et 2022.
En janvier 2025, la Commission des sanctions de la H2A avait prononcé un simple avertissement et une amende de 9.000 euros. Elle avait estimé que seuls les deux premiers griefs (formation et déclaration d’activité) étaient constitués. Selon elle, les retards de paiement de cotisations et de déclaration d’honoraires relevaient d’une procédure administrative spécifique (l’omission) et non de la filière disciplinaire directe.
Saisissant le Conseil d’État, la présidente de la H2A contestait cette lecture clémente et réclamait une sanction plus sévère.
Le nœud juridique : la « réitération » ouvre la voie disciplinaire
Le débat reposait sur l’interprétation de l’article R. 822-26 du Code de commerce (dans sa version applicable à l’époque des faits). Ce texte prévoit que lorsqu’un commissaire aux comptes ne paye pas ses cotisations ou ne déclare pas ses honoraires, il est mis en demeure. S’il ne régularise pas la situation sous 30 jours, le régulateur peut prononcer son omission (une interdiction administrative d’exercer). Le dernier alinéa du texte précise que « la réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires ».
Le Conseil d’État devait répondre à une question technique : faut-il avoir déjà été officiellement « omis » par le passé pour que le comportement soit considéré comme disciplinaire ?
La réponse des juges du Palais-Royal est un « non » catégorique, qui donne pleine raison à la présidente de la H2A :
Dès lors que les manquements déclaratifs et financiers sont réitérés (c’est-à-dire répétés sur plusieurs exercices), ils basculent de plein droit dans le champ de la faute disciplinaire. Il n’est pas nécessaire que le professionnel ait subi une décision d’omission préalable pour être poursuivi.
La sanction : Une amende alourdie et une publication nominative
Le Conseil d’État constate que les retards du CAC étaient constants sur plusieurs années. Constatant la matérialité de l’ensemble des quatre griefs, la Haute juridiction procède à la réformation de la décision de la Commission des sanctions.
Pour fixer la nouvelle peine, le Conseil d’État applique les critères légaux traditionnels (gravité des faits, situation financière de l’intéressé, degré de coopération), tout en tenant compte des régularisations tardives effectuées par le professionnel :
- Maintien de l’avertissement (la sanction disciplinaire de base).
- Augmentation de la sanction pécuniaire, qui passe de 9.000 euros à 12.000 euros.
- Publication non anonyme de la décision sur le site internet de la Haute autorité de l’audit pour une durée de 5 ans.
Ce qu’il faut retenir
« Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Les retards répétés dans l’envoi des données d’activité ou le paiement des cotisations aux compagnies régionales et nationales ne sont pas de simples « incidents administratifs ». Ils traduisent, lorsqu’ils se répètent, un comportement fautif que le régulateur peut directement et lourdement sanctionner sur le plan disciplinaire, avec à la clé le risque d’une publicité nominative particulièrement préjudiciable pour la réputation d’un cabinet.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 502623 du 27 mai 2026.
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