Droit du travail : heures supp., trajets et charge de la preuve

Par un arrêt rendu le 2 septembre 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme fermement les principes régissant la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires. Même lorsqu’un décompte présenté par le salarié intègre des temps de trajet contestés, le juge ne peut rejeter sa demande sans exiger de l’employeur qu’il fournisse ses propres éléments de contrôle.

Un litige classique sur le décompte du temps de travail

Dans cette affaire, un chargé d’activités logistiques, travaux et immobilier avait été embauché en 2016 par une caisse de réassurance mutuelle agricole avant de quitter l’entreprise en 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Saisissant la justice prud’homale en 2022, le salarié sollicitait notamment un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ainsi que des indemnités pour repos compensateurs non pris et travail dissimulé.

Pour justifier ses demandes, le salarié produisait un tableau récapitulatif mentionnant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail.

La position de la Cour d’appel : le piège des temps de trajet amalgamés

La cour d’appel de Caen (3 avril 2025) avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes salariales.

Pour justifier cette décision, les juges du fond avaient souligné que :

  • Le salarié disposait d’un véhicule de service utilisable à des fins personnelles et qu’il n’avait pas à passer par l’entreprise avant d’aller sur le chantier.
  • Le salarié n’établissait pas s’être tenu à la disposition de son employeur durant ses trajets (ex. appels téléphoniques professionnels).
  • Par conséquent, les temps de déplacement domicile-chantier constituaient de simples temps de trajet et non du temps de travail effectif.

La cour d’appel en avait déduit que le tableau fourni par le salarié — mêlant indistinctement heures de travail et temps de trajet non quantifiés — ne constituait pas un élément « suffisamment précis » pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.

La sanction de la Cour de cassation : interdiction d’inverser la charge de la preuve

Saisie du pourvoi du salarié, la Chambre sociale casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail.

La Haute Juridiction rappelle la mécanique bien rodée du régime probatoire de la durée du travail :

  • Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendant avoir été accomplies (afin de permettre à l’employeur de répondre).
  • L’employeur doit alors fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (qui relèvent de son obligation légale de contrôle).
  • Le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments et, s’il retient l’existence d’heures supplémentaires, en évalue souverainement le montant.

En l’espèce, le salarié avait produit un tableau détaillé par demi-journée indiquant les heures de début et de fin d’activité. Même si ce tableau incorporait des temps de trajet contestés, la Cour de cassation estime que cet élément était juridiquement suffisant pour amorcer le débat contradictoire.

En exigeant du salarié qu’il isole ou prouve lui-même la nature exacte de chaque heure ou temps de trajet au préalable, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, violant ainsi l’article L. 3171-4.

L’incident sur l’omission de statuer

Par ailleurs, l’employeur tentait de faire valoir dans un pourvoi incident que la cour d’appel n’avait pas répondu à son moyen relatif à la prescription triennale des salaires.

La Cour de cassation déclare ce moyen irrecevable : une omission de statuer commise par une cour d’appel ne donne pas ouverture à cassation, car elle doit être réparée par la procédure spécifique de rectification prévue à l’article 463 du code de procédure civile.

Que faut-il retenir de cet arrêt ?

  • Pour les salariés : La production d’un relevé d’heures ou d’un tableau chronologique récapitulant les plages horaires accomplies (début et fin de demi-journée) suffit à remplir l’obligation de précision initiale, même si le détail de certaines heures (comme les trajets) donne lieu à débat.
  • Pour les employeurs : Face à un relevé d’heures fourni par le salarié, l’employeur ne peut pas se contenter de critiquer la méthode de décompte ou de pointer la présence de temps de trajet sans apporter ses propres relevés, systèmes de géolocalisation, plannings ou agendas de contrôle.
  • Pour les juges du fond : Il leur appartient de faire le tri entre temps de travail effectif et temps de trajet à partir des pièces transmises par les deux parties, sans pouvoir rejeter d’emblée un décompte au seul motif qu’il comporte une part de trajet non ventilée.

L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Rouen pour y être rejugée.


Référence : Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 670 F-B du 2 septembre 2026 ; Pourvoi n° 25-16.106, publié au Bulletin.