Par un arrêt marquant rendu le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision fondamentale sur les règles du jeu concurrentiel lors de la création d’un cabinet d’expertise comptable par d’anciens salariés.
Pour la haute juridiction, la violation d’une règle déontologique propre à la profession ne suffit pas, en elle-même, à condamner un nouveau cabinet pour concurrence déloyale. Le plaignant doit impérativement démontrer le lien de causalité direct entre cette faute ordinale et le transfert effectif de la clientèle.
Le litige : une fuite massive de clients vers un cabinet nouvellement créé
En octobre 2020, une experte-comptable et une directrice d’agence, alors salariées d’e la d’une société d’expertise comptable, démissionnent de leurs fonctions et, dès le mois suivant, s’associent pour fonder une nouvelle structure avec la même activité.
Peu après le départ effectif des deux cadres, l’ancien employeur constate la migration simultanée d’une trentaine de ses dossiers clients vers la nouvelle structure concurrente. S’estimant victime d’un détournement de clientèle, la société assigne le nouveau cabinet devant les tribunaux pour concurrence déloyale.
En parallèle, la chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables sanctionne l’experte-comptable transfuge pour avoir enfreint les circulaires ordinales, lesquelles interdisent la reprise groupée et immédiate de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans la conclusion d’un accord indemnitaire préalable avec le prédécesseur.
S’appuyant sur ce manquement déontologique avéré, la cour d’appel de Montpellier condamne les ex-salariées à verser 136.876 euros de dommages-intérêts à leur ancien employeur. Pour les juges d’appel, le fait que le transfert de clientèle se soit opéré en violation flagrante des règles de déontologie suffisait en soi à caractériser l’acte de concurrence déloyale.
Le verdict : la Cour de cassation exige la preuve du lien de causalité
Saisie par les deux ex-salariées, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil, texte fondateur de la responsabilité civile extracontractuelle en droit français.
Le principe réaffirmé : Un manquement déontologique, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui relève de sanctions disciplinaires spécifiques, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est formellement établi que ce manquement précis est à l’origine directe du transfert de clientèle allégué.
La Cour rappelle ainsi qu’une action en responsabilité civile exige trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité. En déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement déontologique, sans vérifier ni caractériser si cette entorse aux règles de l’Ordre était bel et bien la cause de la perte des clients pour l’ex-employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Nîmes, qui devra examiner si des manœuvres frauduleuses ou déloyales (dénigrement, captation active, désorganisation interne) ont provoqué le départ des clients, ou si ces derniers ont simplement choisi de suivre librement les professionnelles en vertu de la liberté de choix du client.
Les conséquences : la fin de l’automatisme faute ordinale = indemnisation
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stricte qui protège la liberté du commerce et de l’industrie. Depuis le décret du 30 mars 2012, l’interdiction générale de démarcher la clientèle a été supprimée du code de déontologie des experts-comptables. Le démarchage d’un client est donc licite par principe, à condition de ne pas être accompagné de procédés déloyaux.
La Cour de cassation dresse ici une frontière étanche entre deux ordres de responsabilité :
- L’Ordre professionnel veille au respect de l’éthique et à la confraternité (sanction disciplinaire).
- Le juge civil répare un préjudice économique chiffrable (dommages-intérêts).
Pour les dirigeants de cabinets d’expertise comptable, la conclusion est claire. En cas de départ d’un collaborateur clé suivi d’une fuite de clients, il ne suffira pas de s’armer d’une décision disciplinaire de l’Ordre pour obtenir automatiquement une indemnisation financière. Il faudra apporter la preuve matérielle que le comportement du confrère a activement provoqué et forcé le détournement de la clientèle.
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