Par un arrêt rendu le 24 septembre 2026 et publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification essentielle en matière de droit des sociétés. Elle confirme que si, en principe, l’associé retrayant conserve son statut jusqu’au remboursement effectif de ses droits sociaux, cette règle n’est que supplétive de volonté : les statuts de la société peuvent parfaitement déroger à ce principe et prévoir une perte de la qualité d’associé dès le jour de l’exercice du droit de retrait.
1. Contexte et rappel des faits
L’affaire concerne une SCI, constituée en 1976. En janvier 2015, deux associées (une mère et sa fille) notifient leur décision de se retirer avec effet au 28 janvier 2016, conformément aux prévisions statutaires.
Par la suite, une procédure judiciaire est engagée par d’autres associés, aboutissant au prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI le 5 juillet 2019 et à l’ouverture de sa liquidation amiable.
Dans ce cadre, l’une des associées retrayantes (agissant tant en son nom qu’en qualité d’héritière de sa mère décédée) demande le remboursement de la valeur de ses parts sociales, faisant valoir qu’elle avait perdu sa qualité d’associée dès le 28 janvier 2016, soit avant la dissolution et la liquidation de la SCI.
2. Le refus de la Cour d’appel de Pau
La Cour d’appel de Pau (arrêt du 14 mai 2024) rejette cette demande. Pour les juges du fond, la règle jurisprudentielle était catégorique : l’associé d’une SCI qui exerce son droit de retrait conserve la qualité d’associé tant qu’il n’a pas été remboursé de la valeur de ses parts.
En application de cette logique, les retrayantes faisant encore partie de la SCI au moment de sa dissolution en 2019, la liquidation amiable s’imposait à elles, faisant obstacle à leur demande de remboursement autonome consécutive au retrait.
3. La décision de la Cour de cassation : primauté des clauses statutaires
Saisie d’un pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 (ancien) et 1869 du code civil.
A. Distinction entre règle de principe et autonomie de la volonté
La Haute juridiction rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante (Civ. 3e, 9 déc. 1998, n° 97-10.478 ; Com., 17 juin 2008, n° 07-14.965) :
En cas de retrait d’une société civile, la perte de la qualité d’associé n’intervient en principe qu’au jour du remboursement de la valeur des droits sociaux.
Cependant, la Cour de cassation apporte une précision déterminante : cette règle n’est que supplétive.
B. Manque de base légale
En l’espèce, les statuts de la SCI (article 5) prévoyaient expressément que la cession ou le retrait prenait effet « au jour de l’ouverture du droit de retrait ». En refusant de rechercher si cette clause statutaire ne dérogeait pas au principe général de maintien de la qualité d’associé jusqu’au paiement, la Cour d’appel de Pau n’a pas donné de base légale à sa décision.
4. Portée et enseignements de l’arrêt
Cet arrêt présente une double portée :
- Clarification doctrinale sur l’article 1869 du Code civil : La Cour remonte aux origines du droit de retrait (loi n° 78-9 du 4 janvier 1978) pour rappeler qu’il découle d’une démarche volontaire de l’associé et de l’aménagement statutaire. La liberté contractuelle prévaut donc pour fixer le moment précis où la qualité d’associé s’éteint.
- Lors de la rédaction des statuts de SCI, les praticiens doivent accorder une attention particulière aux clauses régissant le retrait. Prévoir que la qualité d’associé se perd dès la date de notification du retrait (ou à une date fixe convenue) permet au retrayant d’échapper aux aléas ultérieurs de la vie sociale (notamment une dissolution ou une liquidation subséquente), tout en fixant la date d’évaluation des droits sociaux.
Référence : Cour de cassation, 3ᵉ chambre civile, arrêt n° : 503 FS-B du 24 septembre 2026 ; Pourvoi n° : 24-17.185.
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