Procédure civile : 5 arrêts clés sur la péremption et l’appel (Cass.)

Dans une série de décisions rendues le 1ᵉʳ octobre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d’apporter d’importantes clarifications sur l’application du code de procédure civile. De la portée d’un sursis à statuer à la validité d’un courriel pour lever une caducité, ces arrêts marquent une volonté claire d’encadrer rigoureusement les pouvoirs des juges du fond tout en préservant le droit au recours des plaideurs.

1. Péremption d’instance après radiation : la volonté d’agir prime sur la nouveauté des prétentions

Saisie d’un litige relatif à un dégât des eaux en copropriété, la cour d’appel de Grenoble avait jugé l’instance périmée. Elle estimait que la reprise d’instance effectuée par les demandeurs (par le dépôt de conclusions identiques aux précédentes) ne constituait pas une « diligence » interruptive au sens de l’article 386 du code de procédure civile, faute de faire progresser l’affaire.

La Cour de cassation censure cette approche : la diligence interruptive s’entend de toute initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Le fait que le dispositif des conclusions déposées après radiation soit identique à celui des conclusions antérieures est indifférent.

Statuant au fond sans renvoi, la Haute juridiction rejette l’incident de péremption et ordonne la poursuite de l’affaire devant le tribunal judiciaire.

2. Fins de non-recevoir en appel : la frontière stricte entre le CME et la formation de jugement

Dans un conflit portant sur une cession d’actions d’entreprise, la Cour d’appel de Montpellier avait déclaré irrecevable une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, au motif qu’elle aurait dû être soumise obligatoirement au conseiller de la mise en état (CME) en application des articles 789, 6° et 907 du code de procédure civile.

La deuxième chambre civile casse cette décision et rappelle une règle essentielle : si le CME est compétent pour les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, il ne peut connaître de celles qui auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Contester l’intérêt à agir de l’assignation initiale relevait donc de la compétence exclusive de la cour d’appel statuant au fond.

3. Sursis à statuer et ordonnance de clôture : l’interdiction des révocations implicites

Opposée à son employeur, une salariée soutenait que l’arrêt prononçant un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation remettait automatiquement en cause les effets de l’ordonnance de clôture précédemment rendue.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et réaffirme les dispositions impératives de l’article 803 du code de procédure civile : une ordonnance de clôture ne peut pas être révoquée de manière implicite. Un sursis à statuer suspend l’instance mais ne rouvre pas l’instruction ; sans décision expresse de rabat de la clôture (motivée par une cause grave), les conclusions et pièces transmises postérieurement demeurent irrévocablement irrecevables.

4. Omission de la mention d’intimé : un simple vice de forme soumis à la preuve d’un grief

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable l’appel d’un conseil départemental concernant la prise en charge d’un mineur non accompagné (MNA), au motif que la déclaration d’appel omettait de préciser que le mineur était partie à la procédure en qualité d’intimé.

La Haute juridiction censure les juges du fond au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile : l’omission de la mention d’intimé d’une partie par ailleurs identifiée constitue un vice de forme, et non une irrecevabilité autonome ou un vice de fond. À ce titre, la nullité de la déclaration d’appel ne pouvait être prononcée qu’à la condition pour l’adversaire de démontrer l’existence d’un grief.

5. Relevé de caducité : le courriel reconnu comme mode de saisine valable du greffe

Une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) visant à faire rapporter la caducité de son appel, estimant qu’aucun acte de procédure ne pouvait être adressé au greffe par courriel.

La Cour de cassation casse l’arrêt : sous l’empire de l’article 468 du code de procédure civile, la démarche consistant à faire connaître un motif légitime pour faire rapporter une caducité n’est soumise à aucun formalisme rigide. La demande de relevé de caducité peut être valablement formée par un courriel transmis dans le délai de 15 jours, à charge pour le juge d’examiner si le contenu du message caractérise un motif légitime.

Synthèse

ArrêtThématique principaleSolution retenue par la
Cour de cassation
n° 930 F-BInterruptions de péremption
(art. 386 CPC)
La volonté de poursuivre le litige suffit, sans exiger de demandes nouvelles.
n° 933 F-BCompétence du conseiller de la mise en état (CME)Le CME ne peut trancher les fins de non-recevoir qui remettent en cause le fond.
n° 936 F-BClôture et sursis à statuer
(art. 803 CPC)
Aucune révocation implicite de la clôture n’est admise du seul fait d’un sursis.
n° 946 F-BVices de la déclaration d’appel
(art. 114 CPC)
L’absence de mention de la qualité d’intimé est un vice de forme exigeant un grief.
n° 934 F-BRelevé de caducité
(art. 468 CPC)
La notification du motif légitime au greffe peut être réalisée par courriel.