Marchés publics : encadrement du rejet des offres bas prix (CE)

Dans une décision rendue le 9 septembre 2026, le Conseil d’État adresse un rappel à l’ordre ferme aux acheteurs publics : un prix nettement inférieur à la moyenne des concurrents ne suffit pas, à lui seul, à justifier le rejet d’une offre pour « offre anormalement basse » (OAB). L’acheteur doit impérativement prouver en quoi ce niveau de prix met en péril l’exécution du marché, sous peine de voir sa procédure annulée.

Les faits

L’affaire oppose la communauté d’agglomération Val Parisis à une importante société de travaux publics dans le cadre de la passation du lot n° 1 d’un marché public de travaux d’assainissement par tranchée.

Après avoir constaté de nombreux écarts de prix par rapport à la moyenne des candidats — dont 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % et 187 inférieurs de plus de 75 % —, la collectivité a qualifié l’offre de l’entreprise d’anormalement basse et l’a rejetée.

Saisi par l’entreprise en référé précontractuel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé ce rejet ainsi que la procédure au stade de l’analyse des offres. La collectivité s’est alors pourvue devant le Conseil d’État.

1. Un vice de procédure de la juridiction de première instance

Avant de trancher le litige sur le fond, le Conseil d’État a d’abord censuré l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour une raison de procédure :

  • Réouverture implicite de l’instruction : Après l’audience de référé, le juge avait transmis aux parties un nouveau mémoire déposé par l’entreprise.
  • Non-respect du contradictoire : La haute juridiction rappelle que transmettre une pièce post-audience équivaut à rouvrir l’instruction. En statuant sans avoir formellement fixé de nouvelle date de clôture, la juge des référés a entaché sa procédure d’irrégularité.

Annulant l’ordonnance pour ce motif, le Conseil d’État a choisi de régler l’affaire au fond au titre de l’article L. 812-2 du code de justice administrative.

2. Le cœur du débat : l’écart statistique ne vaut pas preuve de sous-évaluation

C’est sur le terrain du droit de la commande publique (articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique) que la décision prend toute sa portée.

Pour défendre sa décision, la collectivité s’appuyait sur une comparaison mathématique : un grand nombre de prix unitaires bradaient la moyenne des offres concurrentes et l’estimation interne de l’acheteur.

Le Conseil d’État a rejeté cette approche purement comptable en relevant que :

  • La collectivité n’a produit ni explicité les bases de ses calculs et estimatifs masqués ;
  • Elle n’a apporté aucun élément concret démontrant que ces prix compromettraient la bonne exécution des travaux.

3. La primauté de la justification économique de l’entreprise

À l’inverse, l’entreprise a apporté des justificatifs structurés démontrant sa capacité à tenir ses prix sans brader la qualité de sa prestation :

  • Gains d’échelle et intégration : La taille de l’entreprise lui permet d’obtenir des tarifs préférentiels auprès des décharges (devis à l’appui).
  • Optimisation logistique : La proximité géographique des sous-traitants et du chantier réduit considérablement les frais de transport des déchets.
  • Gestion des risques : Sa parfaite connaissance du terrain lui permet d’appliquer des marges de risque réduites sans mettre en péril l’opération.

En concluant à une erreur manifeste d’appréciation de la communauté d’agglomération Val Parisis, le Conseil d’État confirme que les justifications économiques réelles de l’entreprise prévalent sur une simple grille comparative de prix.

Quels enseignements pour les acheteurs publics et les entreprises ?

  • Pour les acheteurs publics : Le constat d’un rabais important ou d’une moyenne de prix basse ne suffit plus à écarter un candidat. Pour déclarer une OAB, la collectivité doit prouver concrètement le risque d’inexécution et contredire précisément les éléments techniques et financiers apportés par l’entreprise.
  • Pour les candidats : Face à une demande d’explications sur leurs prix, les entreprises ont tout intérêt à détailler leur modèle économique (économies d’échelle, partenariats locaux, maîtrise des coûts logistiques) pour sécuriser juridiquement leur offre.

Décision du Conseil d’État

La décision de rejet de l’offre de l’entreprise est annulée. Il est enjoint à la communauté d’agglomération Val Parisis de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres si elle souhaite la poursuivre, et de verser 4.500 euros à la société évincée au titre de l’article L. 761-1 du CJA.


Référence : Conseil d’État, décision n° 514694 du 9 octobre 2026, Inédit au recueil Lebon.