Par un arrêt de rejet rendu ce 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-15.874), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle à un formalisme strict : en présence d’une AJ totale, la théorie de l’acceptation des honoraires après service rendu s’efface totalement devant le principe d’exclusivité de la rétribution étatique.
Le litige : une facturation de droit commun face à l’AJ totale
Dans cette affaire, une convention d’honoraires est signée fin 2018 dans le cadre d’une procédure de divorce. L’acte prévoit un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif pour l’hypothèse où l’aide juridictionnelle (AJ) sollicitée par la cliente ferait l’objet d’un retrait. En janvier 2019, l’AJ totale est accordée.
Le divorce est prononcé en octobre 2021. Le mois suivant, l’avocate émet une facture de 18.494 euros TTC, intégralement réglée par sa cliente. En avril 2023, cette dernière saisit pourtant le bâtonnier en contestation d’honoraires. L’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Poitiers fixe les honoraires à zéro euro et condamne l’avocate à restituer l’intégralité du montant perçu (hors droits de plaidoirie). L’avocate forme un pourvoi en cassation.
Le moyen : l’immunité prétendue du paiement après service rendu
Le pourvoi reposait sur une ligne de défense classique en matière de contestation d’honoraires, tirée de l’article 1103 du code civil (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ») et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : le paiement des honoraires après service rendu interdit toute réduction ultérieure par le juge du fond.
L’avocate soutenait que le règlement spontané et en connaissance de cause de la facture par la cliente caractérisait une exécution volontaire du contrat, valant acceptation tacite des honoraires et renonciation non équivoque au bénéfice de l’AJ totale.
La solution : le couperet de l’ordre public de protection
La deuxième chambre civile rejette l’argumentation. Visant les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la Haute juridiction dénie tout effet au comportement ultérieur des parties et neutralise la règle de l’acceptation après service rendu :
« La renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être expresse et ne peut résulter du seul paiement par le client d’une facture que l’avocat ne peut exiger en l’absence de retrait de l’aide juridictionnelle. »
Le raisonnement des hauts magistrats s’articule en deux temps majeurs pour la pratique des cabinets :
- Inopérance du paiement volontaire : La règle de l’irréductibilité de l’honoraire payé après service rendu ne peut s’appliquer qu’à une obligation valablement contractée. Or, l’avocat ne détient aucun titre légal pour émettre une facture à l’encontre d’un bénéficiaire de l’AJ totale en l’absence de décision de retrait. Le paiement est donc dépourvu de cause.
- Formalisme de la renonciation : La renonciation aux droits tirés de l’aide légale ne se présume pas. Elle exige un acte écrit, exprès et rétroactif du justiciable, ou à défaut, une décision de retrait en bonne et due forme rendue par le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) conformément à l’article 36 de la loi de 1991.
En pratique : un risque de répétition de l’indu à 100 %
Cet arrêt s’impose comme un avertissement comptable et déontologique majeur. Face à un client bénéficiaire de l’AJ totale, l’avocat ne peut pas se contenter de l’accord, même écrit ou matérialisé par un virement bancaire, de son client en fin de course.
Tant que le BAJ n’a pas formellement acté le retrait de l’aide — consécutivement au retour à meilleure fortune procuré par le jugement — toute perception de fonds s’expose à une action en répétition de l’indu. La sanction est ici totale : restitution de 18.468 euros d’honoraires, condamnation aux dépens et application d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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