Ordres professionnels : vers la fin des peines automatiques ?

Par une décision rendue le 16 juin 2026 (N° 513189), le Conseil d’Etat a ouvert la voie à un examen minutieux des peines complémentaires « automatiques » et définitives prononcées par les ordres professionnels, en transmettant une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.

L’affaire concerne un pédicure-podologue, M. C…, frappé d’une interdiction d’exercer de six mois (dont quatre avec sursis) par la chambre disciplinaire nationale de son ordre. Mais au-delà de cette suspension temporaire, c’est le « double effet » automatique de la législation qui est aujourd’hui attaqué : l’interdiction définitive de participer aux instances de son propre ordre professionnel.

L’automatisme des peines sur le banc des accusés

En vertu de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique (applicable par renvoi aux pédicures-podologues), toute sanction disciplinaire supérieure à un simple avertissement ou un blâme — comme une interdiction temporaire d’exercer — entraîne automatiquement une conséquence lourde : la privation définitive du droit de siéger dans un conseil de l’ordre, une chambre disciplinaire ou une section des assurances sociales. Pire, l’élu en poste est immédiatement déclaré démissionnaire d’office (article L. 4322-11-2).

Pour le requérant, ce mécanisme porte une atteinte disproportionnée à plusieurs droits fondamentaux :

  • Le principe d’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics et le droit à l’éligibilité (article 6 de la DDHC de 1789).
  • Les principes de nécessité et d’individualisation des peines (article 8 de la DDHC), puisque le juge disciplinaire ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour moduler ou écarter cette sanction accessoire.
  • Le droit des travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail (Préambule de 1946).

Une question jugée « sérieuse » par le Conseil d’État

Malgré l’opposition du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues et du ministère de la Santé, qui plaidaient pour un refus de transmission, le Conseil d’État a donné raison au professionnel de santé sur le caractère sérieux de sa démarche.

La Haute juridiction a estimé que la question de savoir si cette privation définitive et automatique de droits électoraux ordinaux viole la Constitution présente un caractère sérieux. Elle a donc ordonné la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel (portant spécifiquement sur le 7ème alinéa de l’article L. 4124-6 et l’article L. 4322-11-2 du code de la santé publique).

En revanche, le Conseil d’État a écarté les autres textes visés qui ne faisaient que renvoyer à ces dispositions sans en modifier la substance. Le pourvoi principal de M. C… est quant à lui suspendu (sursis à statuer) le temps que les Sages de la rue de Montpensier tranchent le débat.

Quels impacts pour les ordres professionnels ?

Cette décision s’inscrit dans un mouvement de fond de rejet des peines automatiques par le Conseil constitutionnel, qui exige de plus en plus que le juge puisse adapter la sanction à la gravité des faits et à la personnalité de la personne poursuivie.

Si le Conseil constitutionnel venait à censurer ces dispositions dans les prochains mois, l’impact serait majeur. Cela obligerait les chambres disciplinaires (médecins, dentistes, sages-femmes, podologues, etc.) à motiver explicitement l’interdiction de siéger dans les instances ordinales et à en fixer la durée, mettant fin à la « double peine » systématique et perpétuelle. Affaire à suivre…


Référence : Conseil d’Etat, décision n° 513189 du 16 juin 2026.