Un arrêt majeur a été rendu ce 24 juin 2026 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation concernant le contentieux de la propriété industrielle. Par cette décision, la haute juridiction apporte des éclaircissements fondamentaux sur l’articulation entre l’action en revendication de propriété d’un brevet, la qualité pour agir en contrefaçon et l’appréciation de l’activité inventive.
Le contexte factuel et la bataille des brevets
L’affaire trouve son origine dans le développement, à la fin des années 1980, d’un procédé chimique au sein d’une société. Après plusieurs vagues de fusions et d’apports d’actifs, une autre société est devenue l’exploitante de cette technologie. En septembre 2013, cette autre société dépose une demande de brevet français (le brevet FR 997) portant sur un « procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol ».
Mais quelques mois plus tard, en janvier 2014, une troisième société – fondée par un ancien dirigeant de la précédente – dépose à son tour une demande de brevet (le brevet FR 166) visant un procédé similaire. S’estimant plagiée, la société précédente assigne cette troisième société à la fois en revendication de la propriété du brevet FR 166 et en contrefaçon de son propre brevet FR 997.
Pour se défendre, la troisième société réplique sur deux fronts principaux:
- Elle conteste la qualité à agir de la précédente, invoquant un dépôt prétendument frauduleux du brevet initial en raison d’une désignation erronée de l’inventeur et d’un défaut de transmission régulière des droits de propriété intellectuelle.
- Elle demande reconventionnellement la nullité du premier brevet pour défaut d’activité inventive.
Qualité à agir en contrefaçon : La présomption au profit du titulaire inscrit
L’apport textuel le plus marquant de cet arrêt concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. La troisième société soutenait que la plaignante, ayant sciemment inscrit un inventeur inexact lors du dépôt, avait commis une fraude rendant le titre inopposable.
La Cour de cassation rejette fermement cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel. Elle rappelle les principes suivants :
- Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, le demandeur étant réputé avoir ce droit lors de la procédure devant l’INPI.
- Si un brevet est demandé en violation des droits de l’inventeur, seule la personne lésée dispose de l’action pour en revendiquer la propriété.
- Par conséquent, le fait qu’un déposant sache qu’il n’a pas initialement droit au titre n’affecte ni la brevetabilité de l’invention, ni la validité du brevet.
Principe clé : Tant qu’une action en revendication n’a pas abouti à son encontre, le titulaire inscrit dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers.
Dès lors que les inventeurs réels ou supposés n’avaient pas revendiqué leurs droits sur le brevet FR 997, les tiers poursuivis pour contrefaçon ne pouvaient pas s’emparer de ce grief pour paralyser l’action de laplaignante.
Activité inventive : Validation de l’approche « Problème / Solution »
Le second volet de l’arrêt s’intéresse à la validité intrinsèque du brevet au regard de l’activité inventive. La troisième société contestait l’apport technique de l’invention en faisant valoir qu’un brevet antérieur (le brevet Bayer) permettait déjà d’atteindre des résultats de pureté similaires.
La Cour de cassation valide la méthodologie des juges du fond qui ont fait application de l’approche « problème / solution ». Cette méthode, largement inspirée des pratiques de l’Office européen des brevets, s’articule en trois temps:
- Détermination de l’état de la technique le plus proche.
- Définition du problème technique objectif à résoudre.
- Examen du caractère évident ou non de la solution pour l’homme du métier.
En l’espèce, les juges relèvent que le procédé de la plaignante permet d’obtenir un rendement nettement supérieur (84 à 94 %) par rapport au brevet Bayer (77,5 %) tout en limitant les sous-produits coûteux à purifier. L’état de la science et la littérature technique disponible n’incitaient pas l’homme du métier – en l’occurrence un ingénieur chimiste – à substituer les réactifs pour parvenir à une telle amélioration. Le brevet est donc déclaré parfaitement valide.
Portée de la décision
Cet arrêt renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets inscrits au registre national. En interdisant aux contrefacteurs présumés d’invoquer des irrégularités internes liées à la désignation originelle de l’inventeur pour contester la recevabilité des poursuites, la Haute juridiction protège l’efficacité de l’action en contrefaçon. Les questions de titularité demeurent un débat strictement réservé aux personnes s’estimant légitimement spoliées de leur invention.
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