Publié au Journal officiel ce jeudi 25 juin 2026, un nouvel arrêté ministériel vient marquer une étape importante pour la décarbonation de l’industrie et du chauffage collectif en France. Le texte, signé le 23 juin 2026, modifie en profondeur les arrêtés du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion dites « de taille moyenne ».
L’objectif principal est d’ntégrer et d’encadrer juridiquement l’utilisation des combustibles liquides d’origine biologique (ou bioliquides) dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la célèbre rubrique 2910.
Ce qui change : l’ouverture officielle aux bioliquides
Jusqu’à présent, les textes encadrant les installations de la rubrique 2910 étaient principalement taillés pour les combustibles fossiles classiques (comme le fioul domestique ou le fioul lourd) et la biomasse solide. Le nouvel arrêté modernise ce cadre en y ajoutant des définitions scientifiques et juridiques claires pour les alternatives biosourcées :
- Les combustibles liquides d’origine biologique : Définis comme tout combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles.
- Les EMAG (Esters Méthyliques d’Acides Gras) : Obtenus par un procédé chimique appelé transestérification à partir d’huiles végétales (par exemple, le colza).
- Les alcanes obtenus par hydrotraitement (HVO) : Combustibles composés uniquement d’alcanes, issus de l’hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales.
Qui est concerné ?
Le texte vise spécifiquement les exploitants d’installations de combustion de taille moyenne soumises aux trois régimes de la rubrique 2910 : la Déclaration (Article 1), l’Enregistrement (Article 2) et l’Autorisation (Article 3).
Sont exclues les grandes installations de plus de 50 MW (rubrique 3110), les incinérateurs de déchets (2770, 2771, 2971) et les moteurs/turbines spécifiques relevant de la rubrique 2931.
Alignement technique sur le fioul domestique
Sur le plan opérationnel, le texte adopte une logique de simplification : pour de nombreux paramètres physiques, les bioliquides sont alignés sur les exigences applicables au fioul domestique (FOD).
C’est notamment le cas pour :
- La hauteur des cheminées : Les règles de calcul intègrent désormais les bioliquides dans la même catégorie que le FOD.
- La vitesse d’éjection des gaz : Elle est fixée réglementairement à 5 m/s pour les gaz, le fioul domestique et les combustibles liquides d’origine biologique.
Valeurs limites d’émission (VLE) : Un cadre strict
L’intégration de ces nouveaux combustibles s’accompagne de l’introduction de grilles strictes de Valeurs Limites d’Émission (VLE) pour les polluants atmosphériques, modulées selon la puissance ($P$) de l’installation exprimée en mégawatts (MW).
À titre d’exemple, pour les installations classiques (hors turbines et moteurs), les seuils pour les bioliquides s’établissent généralement ainsi :
| Polluant | Puissance (P en MW) | Limite réglementaire |
| Dioxyde de soufre (SO_2) | Toutes puissances | 350 à 850 mg/Nm³ (selon l’ancienneté/régime) |
| Oxydes d’azote (NO_x) | P < 5 MW 5 \le P < 10 MW P \ge 10 MW | 150 mg/Nm³ 100 à 150 mg/Nm³ 30 à 50 mg/Nm³ |
| Poussières | Toutes puissances | 10 à 20 mg/Nm³ (très strict sur les moteurs) |
Allègement administratif sur le dioxyde de soufre
C’est l’une des dispositions les plus pragmatiques de cet arrêté : les bioliquides étant structurellement très pauvres en soufre par rapport aux combustibles fossiles, le législateur a choisi d’alléger le fardeau des contrôles.
Une simplification de bon sens : Au lieu d’imposer des mesures physiques périodiques et coûteuses de SO_2 dans les fumées, l’arrêté autorise les exploitants à réaliser une estimation des rejets. Cette dernière se basera simplement sur la teneur en soufre connue du produit fourni et sur les paramètres de fonctionnement de la chaudière. Pour les installations au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation, cette estimation pourra même être annuelle.
En contrepartie de ces flexibilités, l’obligation de transparence est renforcée : les exploitants devront désormais formellement informer le préfet chaque année des résultats de leurs contrôles et mesures de pollution.
Entrée en vigueur immédiate
L’arrêté précise que ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit dès le 26 juin 2026. Les industriels et exploitants de chaufferies collectives disposent donc d’un signal réglementaire clair pour accélérer la substitution du fioul fossile par des alternatives d’origine biologique, tout en intégrant ces nouvelles exigences de reporting à leur planning annuel.
Référence : Arrêté du 23 juin 2026 [J.O. du 25].
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