BTP : l’art et la manière de résilier un marché à forfait

Le marché à forfait est une arme à double tranchant. Si son prix est en principe intangible, sa résiliation obéit elle aussi à des règles strictes. Par un arrêt crucial de ce 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.064), la Cour de cassation rappelle aux maîtres d’ouvrage qu’en matière de rupture contractuelle, le choix des mots et du fondement juridique est un art qui ne tolère aucune approximation.

Lorsqu’un chantier de construction s’enlise (retards, malfaçons, abandon de poste), la tentation est grande pour le maître d’ouvrage de changer d’entrepreneur. Mais dans le cadre d’un marché à forfait, rompre le contrat unilatéralement peut coûter très cher si l’on s’y prend mal.

Le récent arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de tracer la ligne de démarcation entre la rupture « de convenance » et la rupture « sanction ».

La distinction fondamentale : convenance vs faute

L’article 1794 du Code civil permet au maître d’ouvrage de résilier le marché à forfait par sa seule volonté, de manière discrétionnaire, alors même que les travaux ont débuté. C’est la résiliation pour convenance.

  • Mais en contrepartie de ce droit absolu, le maître d’ouvrage doit indemniser l’entrepreneur pour toutes ses dépenses, les travaux déjà réalisés, mais aussi et surtout pour son gain manqué (le bénéfice qu’il aurait dû réaliser sur l’ensemble du chantier). Ce « prix à payer » pour retrouver sa liberté est généralement dissuasif.

Mais que se passe-t-il si l’entrepreneur est défaillant ? La Cour d’appel de Papeete avait estimé que dès lors que le maître d’ouvrage activait la rupture unilatérale, le mécanisme de l’article 1794 s’appliquait automatiquement, obligeant le client à indemniser le manque à gagner de l’entrepreneur, peu important les fautes commises par ce dernier.

Mais cette cour d’appel avait tort : erreur de droit ! censure la Cour de cassation ce 25 juin 2026. La haute juridiction rappelle en effet que le régime spécial du forfait ne prive pas le maître d’ouvrage du droit commun des contrats (l’ancien article 1184 du Code civil). Si l’entrepreneur commet une faute d’une gravité suffisante, le maître d’ouvrage peut résilier le contrat à ses risques et périls, sans avoir à indemniser le gain manqué.

L’art de la qualification : comment procéder en pratique ?

Pour les maîtres d’ouvrage et leurs conseils, cet arrêt souligne l’importance de la méthode lors de la notification de la rupture :

  • Documenter les manquements : Avant toute rupture pour faute, il est impératif de formaliser les griefs. Les retards, les non-façons ou l’abandon de chantier doivent être constatés par huissier (commissaire de justice), rapports de maîtrise d’œuvre ou mises en demeure restées infructueuses.
  • Choisir le bon visa dans la notification : La lettre de résiliation est la pièce maîtresse. Si le maître d’ouvrage entend sanctionner un comportement, il doit viser expressément la défaillance de l’entreprise et le droit commun des contrats. S’il reste flou ou invoque des motifs opportunistes, les juges requalifieront la rupture en résiliation de l’article 1794, avec l’ardoise financière qui va avec.
  • Mesurer les risques : La résiliation unilatérale pour faute se fait toujours « aux risques et périls » de celui qui l’invoque. Si le juge estime plus tard que la faute de l’entrepreneur n’était pas assez grave, la rupture sera requalifiée, et le gain manqué sera dû.

Un arrêt de bon sens pour l’équilibre des chantiers

Cette décision de la Cour de cassation remet de l’équité dans les relations contractuelles du bâtiment. Le marché à forfait (art. 1793 Cc) protège l’entrepreneur sur le prix, mais il ne le dispense pas de ses obligations de base : construire correctement et dans les délais. L’article 1794 du Code civil n’est pas un bouclier à l’abri duquel un entrepreneur peut commettre des fautes tout en étant assuré de toucher son bénéfice.

Pour les professionnels, la règle du jeu est posée : résilier un marché à forfait est possible, mais cela demande de la méthode, des preuves et une parfaite maîtrise de l’art juridique.


Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, Arrêt n° 391 FS-B du 25 juin 2026 ; Pourvoi n° 24-18.064, publié au Bulletin.