Assises : pas de retour sur un appel limité, valident les Sages

C’est une décision importante pour la procédure pénale française qui vient de tomber. Saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a rendu le 25 juin 2026 sa décision (n° 2026-1209 QPC) concernant l’appel « ciblé » devant les cours d’assises. Les Sages ont déclaré l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale entièrement conforme à la Constitution.

Un accusé peut-il changer d’avis après avoir choisi de ne contester que sa peine ? C’est la question qui était posée au Conseil constitutionnel… et la réponse est non !

Le nœud de l’affaire : qu’est-ce que l’appel limité ?

Depuis une loi de 2019, un accusé condamné par une cour d’assises ou le ministère public peut faire un choix stratégique : interjeter un appel limité à la seule décision sur la peine. En clair, l’accusé reconnaît sa culpabilité et demande simplement à une autre cour d’assises de revoir la lourdeur de la sanction. Cela permet d’alléger considérablement le second procès, puisqu’on n’y réentend pas les témoins ou experts dont le seul but était de prouver la culpabilité.

C’est précisément ce mécanisme que contestait le requérant. Son argument principal reposait sur une rupture d’égalité flagrante selon lui :

  • En matière correctionnelle (pour les délits) : Un prévenu qui limite son appel à la peine dispose d’un « droit de repentir ». Il peut changer d’avis sous certaines conditions et demander finalement à ce que sa culpabilité soit aussi réexaminée.
  • En matière criminelle (devant les assises) : Une fois le délai d’appel expiré, ce choix est irréversible. Impossible de faire machine arrière.

Le requérant dénonçait ainsi une différence de traitement injustifiée, ainsi qu’une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.

La réponse des Sages : la gravité du crime justifie la règle

Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi cette argumentation et a balayé les griefs en s’appuyant sur deux fondements majeurs.

1. Une différence de situation évidente

Les Sages rappellent un principe classique de notre droit : le législateur peut tout à fait prévoir des règles de procédure distinctes si les situations sont différentes. Or, comparaître devant une cour d’assises pour un crime n’est pas la même chose que de passer devant un tribunal correctionnel pour un délit. La gravité des faits et la spécificité des assises justifient que le régime de l’appel y soit plus encadré et rigoureux.

2. Des garanties de défense ultra-solides

Pour le Conseil constitutionnel, l’accusé n’est pas pris au piège sans défense. Le système lui offre des garanties équivalentes, voire supérieures, à celles d’un tribunal correctionnel :

  • Le délai de réflexion : L’accusé dispose de 10 jours pour faire appel. Durant tout ce délai, il (ou son avocat) peut tout à fait élargir un appel initialement limité pour y inclure la culpabilité.
  • L’avocat obligatoire : C’est l’argument massue. Contrairement au correctionnel où l’on peut parfois se défendre seul, la présence d’un avocat est obligatoire à toutes les étapes cruciales de la procédure criminelle (lors de l’interrogatoire préalable, durant le procès, etc.). L’accusé prend donc sa décision de restreindre son appel en étant obligatoirement éclairé par un professionnel du droit.

Ce qu’il faut retenir : La rigueur de la procédure criminelle interdit le virement de bord tardif, mais cette sévérité est largement compensée par l’assistance juridique obligatoire qui sécurise le choix de l’accusé dès le départ. Cette décision du 25 juin 2026 grave donc dans le marbre cette règle : aux assises, l’appel ciblé est un choix mûrement réfléchi qui, une fois le délai légal passé, engage définitivement l’accusé.


Référence : Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2026-1209 du 25 juin 2026 [J.O. du 26].