Par sa Décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. S’il a validé certains aménagements du texte, il a frappé de censure plusieurs articles majeurs, soit pour motif de procédure (les fameux « cavaliers législatifs »), soit sur le fond pour atteinte aux libertés fondamentales.
Voici l’analyse détaillée article par article des dispositions retoquées ou contestées.
Article 14 : Gestion de l’eau et procédures de consultation
L’article 14, qui visait à assouplir la réglementation sur la ressource en eau, subit un sort contrasté.
- Projets de stockage d’eau et réunions publiques (partiellement validé) : Le texte prévoyait de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par de simples permanences du commissaire enquêteur pour les projets de stockage d’eau. Les Sages ont estimé que cette modalité ne méconnaît pas le principe de participation du public (article 7 de la Charte de l’environnement) et l’ont déclarée conforme à la Constitution.
- Projets de territoire pour la gestion de l’eau — PTGE (validé) : La concertation restreinte aux seuls représentants des usagers de l’eau a été attaquée. Le Conseil valide cette disposition, rappelant que la procédure subsidiaire de participation du public (article L. 123-19-1 du code de l’environnement) reste de toute façon applicable.
- Curage des plans d’eau (CENSURÉ) : Le 3° de l’article 14 entendait faciliter le curage des plans d’eau existants. Introduit en première lecture sans lien direct ou indirect avec le texte initial, il constitue un cavalier législatif (violant l’article 45 de la Constitution) et est déclaré contraire à la Constitution.
- Autorisations provisoires de prélèvement après annulation (validé) : Le nouvel article L. 214-3-2 du code de l’environnement, permettant à l’administration de délivrer une autorisation provisoire de prélèvement (jusqu’à trois ans) en cas d’annulation juridictionnelle, a été jugé conforme. Les Sages ont estimé que la continuité des campagnes d’irrigation constitue un motif d’intérêt général suffisant, encadré par des garanties strictes.
Article 16 : Instruction des autorisations de pisciculture
- Objet : L’article imposait à l’administration de prendre en compte la contribution à la souveraineté alimentaire lors de l’instruction des renouvellements ou modifications d’autorisations environnementales pour les piscicultures d’eau douce.
- Sanction (CENSURÉ) : Le Conseil constate que cet amendement de première lecture ne présente aucun lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. Il est censuré en tant que cavalier législatif (article 45).
Article 26 : Suspension de la redevance pour pollutions diffuses
- Objet : Il permettait de suspendre temporairement par décret, jusqu’à un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses en cas de graves difficultés économiques pour les exploitations.
- Sanction (CENSURÉ) : N’ayant aucun raccordement avec les textes initiaux sur l’eau ou les zones humides, cette mesure financière est censurée comme cavalier législatif (article 45).
Article 32 : Exemption des bâtiments agricoles du décompte ZAN
- Objet : Cet article modifiait le code de l’urbanisme afin d’exclure les constructions et aménagements agricoles du décompte de l’artificialisation des sols (Objectif Zéro Artificialisation Nette).
- Sanction (CENSURÉ) : Absence totale de lien direct ou indirect avec le texte déposé à l’Assemblée nationale. La disposition subit une censure de procédure (cavalier législatif).
Article 35 : Servitude de voisinage agricole et produits phytopharmaceutiques
- Objet : Il instaurait une « servitude d’utilité publique de voisinage agricole ». Concrètement, le préfet pouvait interdire les constructions, la déambulation et imposer la plantation de haies sur une bande allant jusqu’à 10 mètres de large sur les terrains riverains des parcelles agricoles, afin de protéger les habitants des pesticides.
- Sanction (CENSURÉ SUR LE FOND) : Il s’agit de la censure sur le fond la plus lourde de la décision. Le Conseil constitutionnel juge que cette servitude porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789) :
Les interdictions de construire ou de circuler s’imposaient sans limitation de durée ni adaptation aux périodes d’épandage.
Aucune indemnisation automatique n’était garantie pour le propriétaire.
Aucune procédure contradictoire ne permettait aux propriétaires de faire valoir leurs observations pour écarter l’arbitraire.
L’ensemble de l’article 35 (I et II) est déclaré contraire à la Constitution.
Article 36 : Assouplissement des règles sur les haies
- Objet : Il renvoyait à un décret en Conseil d’État la fixation de dérogations à l’interdiction de travaux sur les haies pendant certaines périodes.
- Sanction (CENSURÉ) : Ne présentant pas de lien avec les dispositions d’urbanisme du projet initial (zones de transition végétalisée), il est censuré pour motif de procédure comme cavalier législatif (article 45).
Article 46 : Habilitation du Gouvernement pour le régime des élevages (partiellement retoqué)
L’article 46 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances (article 38 de la Constitution) afin de refondre le régime juridique des élevages d’animaux (installations classées, simplifications administratives, régimes de contrôle, procédures contentieuses). Le Conseil constitutionnel livre une décision très nuancée sur cet article majeur.
- Principe de l’habilitation et recours au juge (VALIDÉS) : Le Conseil valide le premier alinéa ainsi que le 5° de l’article 46. Il estime que l’habilitation est suffisamment précise dans ses objectifs et son domaine d’intervention et ne méconnaît pas par elle-même la Charte de l’environnement ni le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC).
- Restriction de la participation du public aux seuls « riverains » (CENSURÉE) : Le 2° de l’article 46 prévoyait de limiter les démarches de concertation/participation environnementale du public aux seules personnes ayant un « intérêt à agir », notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain. Le Conseil censure cette disposition : l’article 7 de la Charte de l’environnement garantit le droit de participer à l’élaboration des décisions environnementales à « toute personne ». Le législateur ne pouvait pas restreindre ce droit à un public ciblé.
- Non-surtransposition des directives européennes (VALIDÉ SOUS RÉSERVE) : Le dernier alinéa de l’article 46 interdit d’édicter un régime plus contraignant pour les élevages que celui prévu par les directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024.
- Interprétation sous réserve : Le Conseil relève que certaines activités, comme les élevages de bovins, ne relèvent pas nécessairement du champ de ces directives. Il formule donc une réserve d’interprétation stricte : l’interdiction de surtransposition ne s’applique qu’aux seules activités d’élevage entrant effectivement dans le champ d’application de ces directives. Pour les autres (notamment les bovins), les exigences de la Charte de l’environnement imposent d’adapter la protection aux risques spécifiques.
Article 55 : Pratiques commerciales trompeuses et rémunération des agriculteurs (CENSURÉ)
- Objet : L’article 55 encadrait les allégations commerciales relatives à la juste rémunération des agriculteurs en prévoyant de sanctionner comme pratiques commerciales trompeuses certaines mentions abusives sur les emballages ou publicités de denrées alimentaires.
- Sanction (CENSURÉ) : Bien que l’objectif vise la protection du revenu agricole, cette disposition a été introduite par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec les articles du projet de loi initial (notamment l’article 19 sur les négociations commerciales et les indicateurs de coût). Le Conseil prononce sa censure en tant que cavalier législatif (article 45 de la Constitution), sans se prononcer sur le fond du dispositif.
Bilan général récapitulatif de la décision
Sur l’ensemble des articles examinés, le Conseil constitutionnel a appliqué une sévérité procédurale marquée face au foisonnement d’amendements parlementaires, tout en sanctionnant fermement les atteintes aux libertés et droits fondamentaux (droit de propriété et participation universelle du public).
| Article | Objet principal | Décision du Conseil | Motif constitutionnel principal |
| 14 (curage) | Simplification du curage des plans d’eau | Censuré | Cavalier législatif (Art. 45) |
| 14 (autres) | Consultation et autorisations provisoires d’eau | Conformes | Respect de la Charte de l’environnement et de l’art. 16 DDHC |
| 16 | Critères d’autorisation pour la pisciculture | Censuré | Cavalier législatif (Art. 45) |
| 26 | Exonération de la redevance pollutions diffuses | Censuré | Cavalier législatif (Art. 45) |
| 32 | Exemption agricole du décompte ZAN | Censuré | Cavalier législatif (Art. 45) |
| 35 | Servitude de voisinage (pesticides / riverains) | Censuré (fond) | Atteinte disproportionnée au droit de propriété (Art. 2 et 17 DDHC) |
| 36 | Dérogations aux travaux sur les haies | Censuré | Cavalier législatif (Art. 45) |
| 46 (restric. public) | Limitation de la consultation sur l’élevage aux riverains | Censuré (fond) | Violation du droit de « toute personne » à participer (Art. 7 Charte env.) |
| 46 (reste) | Habilitation ordonnance élevage & surtransposition | Conforme sous réserve | Réserve pour préserver la protection de l’environnement (bovins) |
| 55 | Allégations trompeuses sur la rémunération | Censuré | Cavalier législatif (Art. 45) |
Addendum
Quid de la dérogation très controversée sur les néonicotinoïdes ?
Réponse : « conforme mais sous réserves ».
Objet d’une vive contestation politique et sociétale, l’article 6 de la loi autorise l’ANSES à accorder des dérogations temporaires et ciblées à l’interdiction de certains néonicotinoïdes et substances assimilées (flupyradifurone pour la betterave, la cerise et la pomme ; acétamipride pour la noisette).
Attaqué par les requérants pour atteinte au droit à un environnement sain (article 1er de la Charte de l’environnement) et aux principes de précaution et de prévention, cet article a néanmoins été déclaré conforme à la Constitution.
Les Sages ont estimé en effet que la mesure répond à un motif d’intérêt général (sauvegarder la production agricole face à des menaces graves et éviter les distorsions de concurrence européennes) et qu’elle est strictement encadrée dans le temps (3 ans maximum).
Toutefois, le Conseil assortit sa décision de deux réserves d’interprétation strictes :
- Périmètre géographique : L’ANSES doit pouvoir restreindre localement l’application des dérogations pour éviter les autorisations indifférenciées à l’échelle d’une filière entière sans menace avérée sur le terrain.
- Délai d’instruction : Si le délai imparti de deux mois ne permet pas à l’ANSES de vérifier l’ensemble des conditions scientifiques et sanitaires, son silence vaut refus de la dérogation (et non acceptation tacite).
Référence: Conseil constitutionnel – Décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026.
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