Publié au Journal Officiel ce 30 juin 2026, le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 vient moderniser en profondeur le code de déontologie des architectes. Ce texte modifie le décret historique du 20 mars 1980 pour l’adapter aux réalités contemporaines de la profession, aux évolutions du droit de l’urbanisme et aux modes d’exercice actuels.
Voici un décryptage complet de l’ensemble des changements qui entrent en vigueur dès demain, le 1er juillet 2026.
1. Une clarification sémantique : du « devoir » à la « déontologie »
Le premier changement est symbolique mais structurant : l’appellation historique de « code des devoirs professionnels » est officiellement remplacée par « code de déontologie » (Article 1).
Par ailleurs, le texte modernise sa syntaxe en abandonnant la formulation lourde « l’architecte doit » au profit du présent de l’indicatif à valeur impérative (par exemple : « l’architecte vérifie », « s’abstient », « s’assure »). Les dispositions concernant les associés (Article 41) suivent la même logique : ils « veillent » aux règles de leur mode d’exercice et « s’informent » mutuellement de leurs activités. Ce choix légistique renforce le caractère immédiat et indiscutable de la règle déontologique.
2. Élargissement des compétences et focus sur le lotissement
Le périmètre d’action de l’architecte est redéfini pour coller aux enjeux actuels de la transition écologique et de l’aménagement du territoire (Article 2) :
- Rénovation et réhabilitation : Le texte inscrit noir sur blanc que l’architecte participe aux missions concernant « la rénovation, la réhabilitation et la requalification » des espaces.
- Encadrement des lotissements : Le décret précise l’implication de l’architecte dans l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental indispensable à l’aménagement des lotissements.
- Périmètre juridique : Le texte vise désormais explicitement « toute personne physique ou morale exerçant la profession d’architecte en France », englobant ainsi plus clairement les structures sociétales modernes.
3. Sociétés d’architecture : des obligations administratives resserrées
Pour les structures d’exercice en groupe, les règles de transparence vis-à-vis de l’Ordre deviennent plus strictes (Article 42) :
- Délai de rigueur : Toute modification des statuts de la société ou de la liste de ses associés doit désormais être communiquée au Conseil régional de l’Ordre dans un délai d’un mois à compter de cette modification.
- Simplification territoriale : Le second alinéa de l’article 42 est supprimé. La règle de l’inscription unique au tableau régional du siège social est maintenue, mais la lourde obligation de transfert de listes d’associés entre différents conseils régionaux à leur demande disparaît.
4. Chasse aux « signatures de complaisance » et renforcement de l’indépendance
Le décret durcit considérablement les règles relatives à la paternité des projets pour éradiquer les dérives des signatures non matérialisées par un vrai travail (Article 5) :
Art. 5 (nouvel alinéa) : « L’architecte qui n’a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l’élaboration d’un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l’aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents. »
En parallèle, les règles sur le cumul d’activités et l’impartialité sont verrouillées. L’interdiction du « compérage » est modernisée en interdiction de toute collusion avec des personnes physiques ou morales (Article 8). Le texte introduit également le concept de subordination dans la liste des liens d’intérêts à déclarer obligatoirement à l’Ordre (Article 29).
5. Salariat : reconnaissance des références
Le texte ajuste le cadre entourant les architectes salariés, notamment sur la valorisation de leur travail (Articles 45 et 46) :
- Le terme « part apportée par » le salarié dans un projet est remplacé par une notion plus valorisante : la « contribution de » l’architecte salarié. Cette contribution doit être fidèlement retranscrite par l’employeur dans le certificat de références.
6. Encadrement de la rémunération et suppression des anciens barèmes
La section sur les honoraires et rémunérations subit d’importantes modifications de forme et de fond (Articles 46 et 47) :
- Formalisme contractuel : Les règles et modalités de rémunération ne doivent plus simplement être « respectées dans le contrat », mais elles « figurent au » contrat dès l’origine. Les ajustements de forfaits en cours de mission exigent désormais un « accord exprès » ou un « commun accord entre les parties ».
- Suppression de l’Article 47 : Cet article, devenu obsolète, est entièrement supprimé. Il faisait référence à des barèmes publics d’ingénierie et d’architecture ainsi qu’à des mécanismes spécifiques de forfaitisation pour les surfaces inférieures au seuil de recours obligatoire. Cette abrogation consacre la libéralisation contractuelle des honoraires, toujours encadrée par l’exigence de clarté et de transparence de la convention écrite (Article 11).
7. Formation continue : obligation de transparence face à l’Ordre
Si l’obligation de formation continue existait déjà, le décret n° 2026-568 ajoute une contrainte administrative majeure de reddition de comptes (Article 4) :
- L’architecte possède et maintient un niveau élevé de compétences théoriques et pratiques par une mise à jour régulière.
- Nouveauté : Il a désormais l’obligation explicite de déclarer et justifier auprès de l’Ordre des architectes qu’il a bien satisfait à ses obligations de formation continue.
L’abrogation de l’ancien article 16 (qui listait rigidement les pièces graphiques du projet) couplée à la suppression de l’article 47 montre une volonté évidente de simplifier le code déontologique en supprimant les doublons avec le Code de l’urbanisme et le droit commercial. Une mise en conformité des modèles de contrats et des process d’agence est attendue de la part de l’ensemble des professionnels dès cet été.
Référence : Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 [J.O. du 30].
Annexe : Nouveau code de déontologie des architectes à partir du 1er juillet 2026
Code de déontologie des architectes.
(Les nouveautés par rapport à l’ancien code figurent en italiques).
Article 1
Les dispositions du présent code s’impose à toute personne physique ou morale exerçant la profession d’architecte en France.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.
TITRE Ier : Missions de l’architecte.
Article 2
L’architecte participe à toutes les missions concernant l’acte de bâtir et l’aménagement de
l’espace, la rénovation, la réhabilitation et la requalification ; d’une manière générale, il exerce la fonction de maître d’oeuvre.
Outre l’établissement du projet architectural mentionné à l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme , l’architecte peut participer notamment aux missions suivantes :
- aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ;
- élaboration d’un lotissement ;
- élaboration de programmes ;
- préparation des missions nécessaires à l’exécution des avant-projets et des projets : consultation des
entreprises, préparation des marchés d’entreprises, coordination et direction des travaux ;- assistance aux maîtres d’ouvrage ;
- conseil et expertise ;
- enseignement.
TITRE II : Devoirs professionnelsCHAPITRE 1er : Règles générales
Section 1 : Règles personnelles.
Article 3
Dans l’exercice de son activité professionnelle, l’architecte donne son avis en toute objectivité et impartialité sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu’il se prononce sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur celle de l’exécution de ses ouvrages.
Article 4
L’architecte possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l’ordre des architectes.
L’architecte déclare et justifie à l’ordre des architectes qu’il a satisfait à ses obligations de formation continue.
Article 5
Un architecte qui n’a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni
prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.L’architecte qui n’a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l’élaboration d’un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l’aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.
Article 6
Tout architecte prête son concours aux actions d’intérêt général en faveur de l’architecture.
Article 7
L’architecte avant de signer un contrat vérifie que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à
des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.Article 8
Lorsqu’un architecte accomplit plusieurs activités de nature différente, il les exerce en toute transparence et veille à ce qu’elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d’activités, de fonctions ou de responsabilités susceptibles de lui procurer des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur, est interdite.
Toute collusion entre architectes et toutes autres personnes morales ou physiques est interdite.
Article 9
Dans l’exercice de son activité professionnelle, l’architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale.
Sauf dispositions particulières, l’architecte ne peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions de contrôle ou d’expertise.
Article 10
L’architecte mentionne de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en
vertu desquels il est inscrit au tableau de l’ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il
peut se prévaloir.Article 10 bis
La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Section 2 : Devoirs envers les clients et les employeurs.
Article 11
Tout engagement professionnel de l’architecte fait l’objet d’une convention écrite préalable avec son client, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.Cette convention tient compte des dispositions du présent code et contient explicitement les règles
fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur.Article 12
L’architecte assume ses missions en toute intégrité et transparence. Il veille à prévenir toute situation ou attitude incompatibles avec le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques et tout comportement susceptible de mettre en cause son intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte apporte à son client ou employeur son savoir et son expérience.
Article 13
L’architecte veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d’intérêt dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver et qui le conduiraient à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur. Il évite toute situation susceptible d’altérer son jugement et sa loyauté envers son employeur.
Article 14
L’architecte est tenu au secret dans l’exercice de son activité professionnelle. Tout manquement à cette obligation est fautif.
Article 15
Avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou un employeur, l’architecte ou la société d’architecture indique l’existence des liens personnels ou professionnels définis à l’article 29 ci-dessous. A cet effet, il leur communique une copie de la déclaration ou des déclarations qu’il a adressées au conseil régional de l’ordre des architectes. Le client ou l’employeur atteste avoir reçu cette information en visant la ou les déclarations communiquées.
Article 16 (abrogé)
Le projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecture relatif au recours obligatoire à
l’architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ;
-l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des
niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur
utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l’expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et
leur organisation d’ensemble ;
-le choix des matériaux et des couleurs.Section 3 : Devoirs envers les confrères.
Article 17
Les architectes entretiennent entre eux des liens confraternels. Ils se doivent mutuellement assistance et conseils.
Article 18
La concurrence entre confrères n’est fondée que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a
été confiée.Article 19
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte
à la liberté de choix d’un maître d’ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.Article 20
L’architecte s’abstient de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient
contraires au présent décret.Article 21
Lorsque deux ou plusieurs architectes collaborent occasionnellement à une même mission, une convention précise les modalités de répartition de leurs tâches respectives ainsi que le partage des frais et de leurs rémunérations.
En cas de difficulté dans l’application de cette convention, les architectes recourent, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, à la conciliation de l’instance ordinale dans les conditions fixées par les dispositions du règlement intérieur du conseil national de l’ordre.
Article 22
L’architecte appelé à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat n’accepte la mission qu’après
en avoir informé celui-ci, s’être assuré qu’il n’agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et
être intervenu auprès du maître d’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. L’architecte qui succède à un confrère en informe le conseil régional de l’ordre dont il relève.Quand un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il sauvegarde les intérêts des ayants droit
pour les opérations déjà engagées par son prédécesseur et qu’il est amené à poursuivre.Article 23
L’architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu’en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l’architecte fait preuve d’objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s’affranchit de ses conceptions personnelles.
Article 24
La contrefaçon d’une œuvre architecturale au sens de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est interdite.
Article 25
Tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession est soumis au conseil régional de
l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.L’architecte est tenu de communiquer à l’ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l’instruction
du dossier.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service
public pour le compte d’une personne publique.Article 26
L’architecte répond, dans un délai fixé par le conseil régional de l’ordre et qui ne peut être inférieur à quinze jours, à toute demande qu’il lui adresse au titre de ses missions prévues par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Section 4 : Relations avec l’ordre et les administrations publiques.
Article 26-1
L’architecte informe le conseil régional d’ordre de tout changement dans son mode d’exercice dans le délai d’un mois à compter de ce changement.
Article 27
Le non-paiement des cotisations prévues par l’article 22 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et par l’article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 constitue une violation par l’architecte de ses obligations professionnelles.
Article 28
L’architecte déclare, dans les conditions prévues par l’article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d’aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
Tout architecte, quel que soit son mode d’exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l’architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l’importance, la localisation du projet, l’identité du maître d’ouvrage et les modalités de la mission confiée à l’architecte.
Elle intervient dans le délai d’un mois suivant la demande.
Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l’ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’architecture.
Article 29Les liens d’intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus sont :
1° Les liens de parenté entre, d’une part, l’architecte et, d’autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l’objet est
de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré,
ascendant, descendant ou collatéral de l’architecte ou de son conjoint ;2° Les liens avec toute personne morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de
la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la
détention d’au moins un dixième de son capital.3° Les liens de subordination avec toute personne physique ou morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
Article 30
La déclaration des liens mentionnés à l’article 15 du présent décret est faite par l’architecte, ou la société d’architecture au conseil régional de l’ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d’un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la survenance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant.
Article 31
L’architecte ou la société d’architecture ne peut exercer une activité d’administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d’entretien lui sont confiés. Dans cette hypothèse, il déclare cette activité au conseil régional de l’ordre.
Article 32
L’architecte lorsqu’il est soumis aux obligations des dispositions de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et quel que soit son mode d’exercice professionnel, envoie chaque année au conseil régional de l’ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu’il est couvert pour l’année en cours.
Cette attestation est conforme à un modèle établi par les ministres compétents.CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d’exercice
Section 1 : Exercice libéral ou en société.
Article 33
Les missions confiées à l’architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction.
L’architecte adapte le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses
connaissances, à ses possibilités d’intervention personnelle, aux moyens dont il dispose, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ces missions.Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.
Article 34
L’architecte employeur s’assure de la compétence de ses collaborateurs. Il confie à chacun d’eux,
qu’ils soient architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification et les met en
mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils consacrent leur activité, et d’exercer leurs
responsabilités.Il les rémunèrent en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu’ils assument.
Article 35
L’architecte s’abstient de donner toute appréciation erronée concernant son niveau de qualification ou quant
à l’efficacité des moyens dont il dispose.Article 36
Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement
insuffisantes pour les travaux projetés, il l’en informe.Outre des avis et des conseils, l’architecte fournit à son client les explications nécessaires à la
compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
L’architecte rend compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa
demande les documents relatifs à cette mission.L’architecte s’abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense
non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage.Article 37
L’architecte prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus.
Lorsqu’un architecte a l’intention de sous-traiter d’autres missions, il obtient au préalable du maître
de l’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-
traités.L’architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de
l’oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.Article 38
La dénonciation d’un contrat par l’architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que :
– la perte de la confiance manifestée par son client ;
– la survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêt au sens de l’article 13 ;
– une situation susceptible de porter atteinte à son indépendance ;
– la violation par le client d’une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l’architecte.Article 39
Lorsque l’architecte dirige les travaux, il s’assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux
documents descriptifs qu’il a établis et aux moyens d’exécution qu’il a prescrits.A ce titre, il reçoit des différents prestataires les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client assortis, selon l’état d’avancement des travaux et conformément aux conventions
passées, des propositions de versement d’acomptes et de paiement du solde.Article 40
Lorsque l’architecte assiste son client pour les réceptions des travaux, il vise les procès-verbaux dressés à
cette occasion.Article 41
Les architectes associés veillent aux règles propres à leur mode d’exercice ; ils s’informent
mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent au nom et pour le compte de la société.Article 42
Conformément à l’article 12 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus, toute société d’architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste dans un délai d’un mois à compter de cette modification.
Section 2 : Exercice salarial.
Article 43
L’architecte salarié s’assure que le contrat qui le lie à l’employeur précise :
- la désignation et la qualité des parties contractantes ;
- les missions confiées à l’architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa
disposition ;- les conditions de rémunération des prestations fournies ;
- les conditions d’assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;
- la compatibilité de l’exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.
Article 44
Lorsque l’architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent code,
il en informe son employeur et le conseil régional de l’ordre dont il relève.Article 45
L’architecte salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat
de celui-ci. Le certificat précise la contribution de l’architecte salarié à l’accomplissement des missions auxquelles il a collaboré.CHAPITRE III : Règles relatives à la rémunération.
Article 46
La rémunération de l’architecte est calculée en fonction des missions qui lui sont confiées.
Sauf stipulations contraires des parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge
exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat.Elle peut revêtir les formes suivantes :
- pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité d’architecte ;
- pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés d’architecture : honoraires ou droits d’auteur, dans le cas d’exploitation d’un modèle type ou d’un brevet d’invention.
- La rémunération de l’architecte peut être calculée sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l’objet d’un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée sauf accord exprès entre les parties lorsqu’il y a modification du programme initial ou de l’importance de la mission. Elle peut également, d’un commun accord entre les parties, être revalorisée dans le temps en fonction d’indices officiels et selon une méthode convenue à l’avance.
Avant tout engagement, l’architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre
ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités figurent au contrat.Article 47 (supprimé)
TITRE III : Dispositions finales.
Article 48
Le décret du 24 septembre 1941 portant code des devoirs professionnels de l’architecture est abrogé.
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