Publié au Journal officiel de ce 30 juillet 2026, un ensemble réglementaire complet — composé des décrets n° 2026-695 et n° 2026-696 ainsi que de deux arrêtés d’application — vient restructurer en profondeur le statut des personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat (mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime).
Cette réforme d’envergure détache ces agents de la grille indiciaire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) pour leur créer un cadre statutaire, indiciaire et d’évaluation propre, tout en poursuivant la modernisation du dialogue social.
1. Un statut indiciaire autonome et la mise en extinction du recrutement
Le décret n° 2026-695 met fin au recrutement au sein du premier groupe de la 1re catégorie (qui regroupe historiquement des enseignants hautement qualifiés, diplômés d’écoles d’ingénieurs comme AgroParisTech et titulaires d’un doctorat). La voie d’accès par liste d’aptitude (ancien article 20 du décret du 20 juin 1989) est définitivement abrogée.
En contrepartie, la carrière de ces personnels est désormais régie par une grille indiciaire dédiée, précisée par le décret n° 2026-696 :
Grille indiciaire et structure des niveaux
La nouvelle carrière s’articule autour de trois niveaux :
- Premier niveau (10 échelons) : Indices bruts s’échelonnant du 441 (1er échelon) au 977 (10e échelon).
- Deuxième niveau (7 échelons) : Indices bruts du 762 (1er échelon) au 1027 (5e échelon), avec un passage dans les groupes hors échelle HEA (6e échelon) et HEB (7e échelon).
- Troisième niveau :
- Classe normale (3 échelons) : Indices hors échelle HEB (1er échelon), HEC (2e échelon) et HED (3e échelon).
- Classe exceptionnelle (échelon unique) : Groupe hors échelle HEE.
NB : pour plus de détails, voir les tableaux en annexe ci-dessous.
Reclassement et clause de sauvegarde pour les doctorants
- Reclassement automatique (Art. 10-I du décret 2026-695) : Au 1er août 2026, les agents concernés sont reclassés dans cette nouvelle grille à un échelon et une ancienneté identiques à ceux qu’ils auraient détenus au 30 novembre 2025 sous l’ancien régime.
- Clause de sauvegarde (Art. 10-II) : Les enseignants de 3e catégorie déjà titulaires d’un diplôme d’ingénieur et engagés dans une formation doctorale conservent la possibilité d’intégrer ce 1er groupe de la 1re catégorie, à condition de valider leur doctorat au plus tard trois ans après le début de leur thèse.
2. Avancement de carrière : fixations des taux de promotion pour 2026
L’avancement entre les différents niveaux s’effectue désormais selon un ratio de promotion appliqué aux effectifs promouvables. L’arrêté du 29 juillet 2026 fixe les quotas applicables dès l’année 2026 :
| Niveau / Classe visé | Taux de promotion 2026 |
| Deuxième niveau | 24 % |
| Classe normale du troisième niveau | 12 % |
| Classe exceptionnelle du troisième niveau | 10 % |
(Note : le nombre d’agents au sein de la classe exceptionnelle est plafonné au tiers de l’effectif total du troisième niveau).
3. Une nouvelle procédure d’évaluation professionnelle annuelle
Jusqu’alors évalués selon les règles applicables aux IPEF, les enseignants du 1er groupe de la 1re catégorie sont désormais soumis à un régime propre d’entretien professionnel, détaillé dans l’arrêté du 29 juillet 2026 relatif aux conditions d’appréciation de la valeur professionnelle :
- Organisation de l’entretien : Un entretien annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, avec une convocation transmise au moins 8 jours à l’avance.
- Périmètre d’évaluation : L’échange porte sur les résultats de l’année, les objectifs futurs, la manière de servir, les compétences acquises, l’encadrement éventuel, les besoins de formation et les perspectives de mobilité/carrière.
- Procédure de compte rendu :
- Rédigé et signé par le supérieur hiérarchique avec une appréciation générale.
- Transmis à l’agent, qui a 15 jours pour y porter ses observations.
- Visé par l’autorité hiérarchique et notifié à l’agent avant intégration au dossier.
- Voies de recours : L’agent dispose d’un délai de 15 jours francs à compter de la notification pour introduire un recours hiérarchique. En cas de réponse défavorable, la Commission Consultative Mixte (CCM) peut être saisie dans le mois suivant pour demander la révision du compte rendu.
4. Harmonisation des élections professionnelles
Sur le plan institutionnel, le décret n° 2026-695 adapte au périmètre de l’enseignement agricole privé les règles du décret général n° 2025-1430.
Pour les élections à la Commission Consultative Mixte (CCM) et au comité consultatif (art. 55-1 du décret de 1989 et art. R. 813-73 du code rural) :
- Les organisations syndicales présentant des listes électorales peuvent désormais désigner un délégué suppléant pour pallier l’empêchement du délégué titulaire au sein des bureaux de vote.
- Les règles de gestion et de réclamation sur les listes électorales sont clarifiées et harmonisées avec la fonction publique.
5. Calendrier d’application
- 1er août 2026 (le premier jour du mois suivant la parution) : Entrée en vigueur de la nouvelle grille indiciaire (Décret 2026-696), des règles statutaires du 1er groupe (Décret 2026-695, Chapitre Ier), des taux de promotion et du nouveau dispositif d’entretien professionnel.
- Prochain renouvellement général des instances : Entrée en vigueur des ajustements relatifs aux règles électorales et au dialogue social.
Références :
ANNEXE :
« Art. 41-2. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des premier, deuxième et troisième niveaux du premier groupe de la 1re catégorie est fixée comme suit :
«
Niveau, classe et échelons | Durée |
|---|---|
Troisième niveau classe exceptionnelle | |
Echelon unique | – |
Troisième niveau classe normale | |
3e échelon | – |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Deuxième niveau | |
7e échelon | – |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an et 6 mois |
1er échelon | 1 an et 6 mois |
Premier niveau | |
10e échelon | – |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 1 an et 6 mois |
3e échelon | 1 an et 6 mois |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
« Art. 41-3. – Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d’au moins six années d’ancienneté depuis l’obtention du bénéfice d’un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 10e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :
«
| Premier niveau | Deuxième niveau | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté d’échelon |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois |
9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 4/5 de l’ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« Art. 41-4. – Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l’Etat en position d’activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.
« Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :
«
Deuxième niveau | Classe normale du troisième niveau | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté d’échelon |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
6e échelon | 1er échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« Art. 41-5. – Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d’ancienneté dans le 3e échelon de ce même niveau.
« Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l’ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie. »
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