Marchés publics d’avocats : le Conseil d’État recadre le gré à gré

Par une décision importante rendue le 17 juillet 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’application de l’exemption de publicité et de mise en concurrence prévue pour les marchés de services juridiques de représentation légale par un avocat. Cette décision éclaire les conditions dans lesquelles un tel marché peut être conclu de gré à gré, notamment en présence de tâches administratives et d’une sous-traitance significative.

Les faits et la procédure

Le litige trouve son origine dans la conclusion, le 5 février 2026, d’un accord-cadre par la Ville de Paris avec une société d’avocats, portant sur la représentation de la collectivité dans le cadre des recours contentieux formés en matière de stationnement payant.

Estimant que ce contrat aurait dû faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence, une avocate associée d’un groupement candidat évincé, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’un recours en référé contractuel sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 avril 2026, la juge des référés a fait droit à sa demande et prononcé l’annulation du contrat. La société d’avocats et la Ville de Paris ont alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

L’analyse du Conseil d’État : entre objet principal du marché et conditions d’exécution

Dans un premier temps, le Conseil d’État censure l’analyse menée par la juge des référés en première instance. Celle-ci avait estimé que le marché ne pouvait relever de l’exemption du d) du 8° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique (qui dispense de publicité et de mise en concurrence les marchés de services juridiques de représentation légale par un avocat) en raison du caractère prépondérant de tâches administratives.

Le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article L. 2000-2 du même code, lorsqu’un contrat associe des prestations relevant de régimes juridiques différents mais objectivement indissociables, il est soumis au régime de son objet principal. En l’espèce, les prestations de gestion administrative des recours contentieux se rapportent de manière indissociable aux prestations de représentation légale de la Ville de Paris devant le Tribunal du stationnement payant, qui constituent l’objet principal du contrat. En jugeant le contraire au seul motif d’une prépondérance de tâches administratives, la juge des référés a inexactement qualifié les faits.

Toutefois, statuant au fond sur le référé contractuel, le Conseil d’État adopte une approche pragmatique axée sur les modalités réelles d’exécution du contrat. Il relève qu’il ressort de l’instruction que la société d’avocats sous-traite l’essentiel de l’exécution du contrat à une société tierce (au sein de laquelle n’exerce aucun avocat) pour la rédaction de milliers de projets de mémoires mensuels, ceux-ci n’étant ensuite que relus et signés par une unique avocate.

La sanction : l’annulation confirmée du contrat

Dans ces circonstances particulières, le Conseil d’État juge que le contrat ne peut pas être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale fournis par un avocat au sens des dispositions dérogatoires du code de la commande publique. Le marché ne pouvait dès lors être conclu de gré à gré sans mesure de publicité préalable, ce qui a directement lésé les chances du groupement concurrent d’obtenir le contrat.

Aucune raison impérieuse d’intérêt général ne venant faire obstacle à cette sanction, le Conseil d’État confirme l’annulation du contrat conclu le 5 février 2026 entre la Ville de Paris et la société d’avocats, tout en condamnant cette dernière à verser 3.000 euros à la demanderesse au titre des frais de justice.


Référence : Conseil d’Etat, décision n° 515310 du 16 juillet 2026.


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