Commissaire aux apports : le conflit d’intérêts annule le contrat

Par un arrêt inédit du 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec fermeté l’intransigeance des règles d’indépendance qui pèsent sur le commissaire aux apports (CAA).

Ainsi, lorsqu’un professionnel cumule, de près ou de loin, une mission de comptabilité et d’évaluation sur une même entité, la sanction est totale : elle annule non seulement les délibérations sociales, mais également le contrat de mission lui-même.

Le contexte : un double chapeau déontologiquement intenable

L’affaire débute fin 2017. Une société A décide de procéder à une augmentation de capital par un apport en nature. Cet apport est constitué des parts sociales d’une autre entité, la société B. Pour évaluer la valeur de ces parts et s’assurer qu’elles ne sont pas surévaluées, un commissaire aux apports est désigné : M. [S]. Ce dernier rend son rapport en un temps record (quatre jours) et conclut que la valorisation est correcte. L’opération est votée dans la foulée.

Le problème. M. [S] est également le dirigeant du cabinet d’expertise-comptable qui était chargé de la comptabilité de cette même société B, dont les titres faisaient l’objet de l’apport.

Trois ans plus tard, la société bénéficiaire de l’apport (société A) découvre que les comptes fournis pour la valorisation présentaient de graves irrégularités et que les titres ont été largement surévalués. Elle décide alors d’assigner l’expert en responsabilité pour obtenir réparation.

Mais de dernier, pour bloquer cette action en justice, invoque un argument contractuel, à savoir que la lettre de mission qu’il avait fait signer à la société A prévoyait une clause de prescription abrégée limitant le délai pour agir contre lui à seulement un an. Or, l’action de cette société A n’étant intervenue trois ans après, elle serait, selon lui, hors délai.

La question de droit : quelle sanction pour le défaut d’indépendance ?

L’expert-comptable et commissaire aux apports faisait valoir un argument classique du droit disciplinaire : la violation d’une règle déontologique (le manque d’indépendance) ne devrait entraîner que des sanctions disciplinaires ou, au pire, la nullité des délibérations de l’assemblée générale. Dès lors, le contrat liant le professionnel à son client (la lettre de mission) et ses clauses protectrices devaient selon lui rester valables.

La Haute juridiction devait donc répondre à cette question : Le non-respect des incompatibilités légales par un commissaire aux apports entraîne-t-il la nullité de sa lettre de mission ?

La décision : une nullité d’ordre public absolue

La Cour de cassation rejette le pourvoi du professionnel et confirme l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.

En combinant plusieurs textes rigoureux du code de commerce (notamment les articles L. 225-147, L. 225-149-3 et les règles sur le commissariat aux comptes), la Cour pose un principe limpide :

Les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport.

Dès lors que M. [S] gérait l’expertise-comptable de la société cible avant sa désignation comme commissaire aux apports, le conflit d’intérêts structurel était caractérisé. Il ne pouvait pas évaluer de manière neutre et indépendante des parts sociales adossées à des bilans comptables issus… de son propre cabinet.

Cependant, la nouveauté marquante de cet arrêt réside dans la portée de la sanction. La Cour affirme en effet que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ».

Les conséquences pratiques de l’arrêt :

  • Effondrement des remparts contractuels : La lettre de mission étant donc nulle, elle est réputée n’avoir jamais existé. Et la clause de prescription d’un an qu’elle contenait s’effondre avec elle.
  • Action en responsabilité ouverte : La société A est donc parfaitement recevable à poursuivre le professionnel en réparation de son préjudice selon les règles du droit commun. Une expertise judiciaire a été ordonnée pour chiffrer le préjudice de la surévaluation.

Ce qu’il faut retenir : un avertissement clair pour les professionnels du chiffre

Cet arrêt publié au Bulletin résonne comme un sérieux rappel à l’ordre pour les experts-comptables et commissaires aux comptes.

L’indépendance du commissaire aux apports n’est pas une simple ligne directrice déontologique dont la violation se règle devant les instances de l’Ordre ou de la Compagnie. C’est une règle d’ordre public économique visant à protéger le marché, les actionnaires et les tiers.

Pour les praticiens, le message est limpide : le cloisonnement entre les missions d’audit/évaluation et les missions opérationnelles de comptabilité doit être étanche. À défaut, le contrat de mission sera balayé par les juges, laissant le professionnel exposé au droit commun de la responsabilité civile, sans aucune protection contractuelle.


Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale ; Arrêt n° 271 F-B du 28 mai 2026 ; Pourvoi n° 25-13.211 (publié au Bulletin).