Commissaires de justice : précisions sur le régime disciplinaire

Par un arrêt de section rendu le 2 septembre 2026, la Première chambre civile de la Cour de cassation apporte deux précisions fondamentales sur la procédure disciplinaire des commissaires de justice, issue des réformes de 2022. Elle clarifie d’une part la procédure de récusation des assesseurs professionnels et valide d’autre part l’autonomie des poursuites disciplinaires face à l’annulation d’un rapport d’enquête partial.

Contexte : une procédure issue de la réforme déontologique de 2022

À la suite d’une condamnation pénale définitive pour faux, un commissaire de justice a fait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le président de la Chambre régionale des commissaires de justice (CRCJ) de Paris.

Au cours de la procédure :

  • Le professionnel a tenté de récuser les assesseurs professionnels de la chambre de discipline.
  • Le rapport de l’enquête disciplinaire préalable a été annulé par les juges du fond pour manque d’impartialité de l’enquêteur.

Condamné en appel à une interdiction temporaire d’exercer de douze mois (dont quatre avec sursis) par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (CNDCJ), l’officier ministériel s’est pourvu en cassation. Il soulevait deux enjeux de procédure majeurs.

1. La récusation des assesseurs relève du premier président de la cour d’appel

Le professionnel soutenait que la procédure de récusation de droit commun (articles 341 et suivants du code de procédure civile) n’était pas compatible avec les instances disciplinaires des commissaires de justice. Selon lui, il appartenait au seul magistrat du siège présidant la chambre de discipline de statuer sur la récusation de ses assesseurs.

La Cour de cassation rejette cette analyse :

  • Applicabilité des règles de droit commun : En l’absence de dispositions dérogatoires spécifiques dans l’ordonnance du 13 avril 2022 ou le décret du 17 juin 2022, les règles garantissant l’impartialité des juridictions (art. L. 111-5 à L. 111-8 du COJ et art. 341 et suivants du CPC) s’appliquent pleinement.
  • Compétence exclusive : C’est donc le premier président de la cour d’appel — et non le président de la chambre de discipline locale — qui a le pouvoir de connaître de la demande de récusation visant un assesseur.

2. L’annulation du rapport d’enquête pour partialité n’entache pas la poursuite

Le second axe du pourvoi portait sur les conséquences de l’annulation du rapport d’enquête disciplinaire. Pour le prévenu, l’exigence d’impartialité pesant sur les enquêteurs (art. 16 du décret du 17 juin 2022) fait du rapport le socle indissociable des poursuites. Son annulation pour partialité devait, selon lui, entraîner par contrecoup la nullité des poursuites.

La Haute juridiction confirme au contraire la position de la CNDCJ :

  • La saisine du service d’enquête par l’autorité de poursuite ou le procureur général constitue une simple faculté (art. 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022) ;
  • par suite, l’enquête ne revêtant pas un caractère obligatoire, le rapport d’enquête est dissociable des poursuites. Son annulation n’invalide donc pas l’action disciplinaire elle-même, la juridiction conservant la faculté d’ordonner une nouvelle instruction si elle l’estime nécessaire.

Portée de la décision

Publié au Bulletin (FS-B), cet arrêt sécurise le cadre juridique du nouveau régime disciplinaire des officiers ministériels :

  • Sur le plan procédural : Il unifie le régime de la récusation en le rattachant clairement au droit commun des juridictions judiciaires sous le contrôle du premier président de la cour d’appel.
  • Sur le plan de l’action disciplinaire : Il empêche qu’un vice affectant l’enquête préalable ne paralyse systématiquement les poursuites engagées à l’encontre d’un professionnel, en particulier lorsque la matérialité des faits est établie par ailleurs (comme en l’espèce par une condamnation pénale définitive).

Référence : Cour de cassation, arrêt n° n° 484 FS-B du 2 septembre 2026 ; pourvoi n° 25-14.961, Publié au Bulletin.