Par une décision rendue ce 3 septembre 2026, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification essentielle sur l’étendue de la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant en cas de travaux supplémentaires non payés.
1. Contexte de l’affaire
Dans le cadre d’un projet de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à une exploitation hôtelière, le maître de l’ouvrage avait confié les travaux à une entreprise générale, qui avait elle-même sous-traité plusieurs lots à une autre société.
Cette dernière, la société sous-traitante, a été régulièrement acceptée et ses conditions de paiement agréées pour le marché initial. Mais par la suite, l’entreprise principale a commandé des travaux supplémentaires au sous-traitant par le biais d’un avenant.
À la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise principale, le sous-traitant est resté impayé d’une partie de ses prestations. Il a alors assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (article 1240 du Code civil), lui reprochant de ne pas avoir exécuté ses obligations légales de contrôle des garanties de paiement prévues par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
2. La position de la Cour d’appel de Paris
La Cour d’appel de Paris (arrêt du 9 février 2024) avait condamné le maître de l’ouvrage à indemniser le sous-traitant, mais avait limité la réparation au solde restant dû au titre du marché principal (soit 57 213,60 euros).
Les juges du fond avaient estimé que le maître de l’ouvrage n’était pas tenu de mettre en demeure l’entreprise principale d’apporter une garantie pour les travaux supplémentaires, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance directe de l’intervention effective du sous-traitant pour ces prestations spécifiques accordées en plus-value.
3. La solution de la Cour de cassation : une cassation pour manque de base légale
Saisie du pourvoi formé par le sous-traitant, la Troisième Chambre civile réaffirme un principe constant : lorsqu’un sous-traitant a été agréé et ses conditions de paiement acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger une caution (ou une délégation de paiement) prive directement le sous-traitant d’une garantie de paiement intégrale. Le préjudice réparable correspond alors à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir et celles qu’il a effectivement perçues.
L’apport de l’arrêt sur les travaux supplémentaires
Pour censurer le raisonnement de la Cour d’appel, la Haute juridiction précise qu‘il importe peu que le maître de l’ouvrage ait ignorer ou non que les travaux supplémentaires commandés au sous-traitant par l’entreprise générale faisaient l’objet d’un avenant.
Ce qui importe, c’est de déterminer si ces travaux supplémentaires ont été exécutés dans le cadre du marché principal pour lequel le sous-traitant avait déjà été agréé et accepté.
En limitant l’indemnisation sans rechercher si ces travaux additionnels s’inscrivaient dans l’exécution du marché principal, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
4. Portée pratique pour les acteurs de la construction
Cet arrêt renforce la protection des sous-traitants et alourdit la vigilance requise du maître de l’ouvrage :
- Vigilance accrue pour le maître de l’ouvrage : Dès lors qu’un sous-traitant est agréé sur un chantier, le maître de l’ouvrage doit s’assurer que l’entreprise principale fournit une garantie de paiement légale (caution bancaire ou délégation de paiement). S’il manque à cette obligation d’exigence, sa responsabilité peut être engagée non seulement pour le montant de base du sous-traité, mais également pour les avenants et travaux supplémentaires découlant du marché principal.
- Droits du sous-traitant préservés : La défaillance de l’entreprise principale ne prive pas le sous-traitant de son recours en indemnisation intégrale contre le maître de l’ouvrage négligent, sans que ce dernier ne puisse se retrancher derrière son ignorance du détail des avenants conclus en cours de chantier.
L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra apprécier si les travaux en plus-value relevaient bien de l’exécution du marché principal.
Référence : Cour de cassation, arrêt n° n° 447 FS-B du 3 septembre 2026 ; pourvoi n° 24-15.620, Publié au Bulletin.
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